CETATEXT000027906094 J1_L_2013_07_000001102528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906094.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 11PA02528, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02528 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907351/6-2 du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision référencée 48SI portant notification d'un retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C...A..., ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que M. A...a commis, entre le 24 juin 2003 et le 12 mai 2008, six infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que, par une décision référencée 48SI du 18 novembre 2008, le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 6 points consécutif à la dernière infraction constatée et, après avoir rappelé l'ensemble des retraits de points antérieurs, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul ; que, saisi par M.A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 14 avril 2011, a annulé le retrait de points consécutif à l'infraction du 12 mai 2008 et l'invalidation du permis de conduire prononcés à l'encontre de M.A..., a enjoint au ministre de restituer 6 points au capital de points affecté à ce permis de conduire ainsi que le titre de conduite lui-même et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il annule le dernier retrait de points et l'invalidation du permis de conduire de M. A...prononcés par la décision du 18 novembre 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 233-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
- Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur les délits prévus par le code de la route mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal correctionnel dans les formes de la procédure ordinaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a commis, le 18 mai 2008, un délit sanctionné par une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2008 ; qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que cette décision est devenue définitive le 26 août 2008 ainsi qu'il est mentionné au relevé d'information intégral le concernant ; qu'il suit de là que la circonstance que M. A...n'aurait pas reçu les informations prévues aux articles précités du code de la route lors de la constatation de cette infraction est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre, en date du 18 novembre 2008, de retirer six points du capital de points affecté à son permis de conduire ; qu'il suit de là qu'en annulant cette décision de retrait de points et, par voie de conséquence, l'invalidation du titre de conduite de M. A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fondé son jugement sur un motif erroné ;
- Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;
- Considérant que la décision attaquée est signée de M. D...B..., chef du service du fichier national des permis de conduire, habilité pour signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, par une décision du 15 janvier 2008, publiée au Journal Officiel du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
- Considérant dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le solde des points affectés au permis de conduire de M. A...étant nul, l'invalidation de son titre de conduite n'est pas entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 novembre 2008 en tant qu'elle prononçait à l'encontre de M. A... un retrait de six points et l'invalidation de son permis de conduire et a fait injonction à l'administration de restituer au requérant les six points correspondants ainsi que son titre de conduite ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 avril 2011 sont annulés. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02528 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.