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11PA03901

CETATEXT000027906096 J1_L_2013_07_000001103901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 11PA03901, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03901 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PIERROT M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018445/5-3 en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 29 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...A...un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de trois mois, au réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2002 ; que sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial a été rejetée le 25 juin 2003 par le ministre des affaires étrangères ; qu'il s'est vu notifier le 29 juillet 2003 un refus de délivrance de titre de séjour avec invitation à quitter le territoire français ; qu'il a fait l'objet le 10 novembre 2008 d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a sollicité à nouveau, le 16 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 29 juin 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, qui doit être regardé comme ayant été soulevé par M. A... en première instance, comme en appel et opérant tant à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour du requérant sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien qu' à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle est assortie ;
  3. Considérant que, si les premiers juges ont fait référence aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils ont précisé que le préfet de police n'avait ni visé l'article 3-1 de cette convention, ni fait expressément mention de l'existence de l'enfant de M. A...; qu'ils ont ainsi annulé l'arrêté litigieux non en accueillant un moyen de fond mais au motif du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de M.A..., au regard de ces stipulations, dont était entachée la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aurait été soulevé par M. A...uniquement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que le préfet de police reconnaît que M. A...justifie d'une vie commune avec sa concubine depuis février 2009 et avec leur enfant, né le 27 mai 2009 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. A...établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que la mère de l'enfant, de nationalité portugaise, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2010 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et fait obligation à M. A... de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 11PA03901

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