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11PA04623

CETATEXT000027906097 J1_L_2013_07_000001104623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 11PA04623, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04623 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER MORLOT-DEHAN Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902276/5-2 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite de renouveler son contrat au sein de l'hôpital la Maison Blanche et à la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité de 31 000 euros ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer ; 4°) de condamner l'établissement à lui verser une indemnité de 18 150 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant M. B...a été recruté en qualité d'aide-soignant à temps complet par l'établissement public de santé de Maison Blanche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant du 24 mai au 31 août 2006 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises, pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 2006 puis du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2007 ; que son engagement a été renouvelé tacitement à compter du 1er février 2007 ; que, par un courrier du 5 juillet 2007, l'établissement a communiqué à M. B...un contrat pour la période allant du 1er février au 30 juin 2007 ; que, par ailleurs, il résulte de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie le 18 juin 2007 que l'établissement avait décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B...au-delà du 30 juin ; que, par lettre du 24 novembre 2008, M. B... a demandé à l'établissement une indemnité en réparation du préjudice résultant de la cessation de ses fonctions ; qu'il a formé un recours devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de ne pas renouveler son contrat et à la réparation de son préjudice ; que, par un jugement du 9 juin 2011 dont M. B...relève appel, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé de Maison Blanche :
  2. Considérant que l'établissement fait valoir que M. B...s'est désisté le 25 novembre 2008 d'une précédente demande tendant à l'annulation d'un refus implicite de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007, désistement dont le Tribunal administratif de Paris a donné acte par ordonnance du 12 février 2009 ; que la demande de M. B...dans la présente instance, qui tend à l'annulation de la décision de mettre fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2007, a un objet distinct de la précédente ; qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait comporté en outre des conclusions indemnitaires, tendant à la réparation du même préjudice que celui dont se prévaut le requérant dans la présente instance ; que, par suite, l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. B...devant le tribunal administratif méconnaissait l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 12 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ;
  4. Considérant que M. B...conteste la décision de l'établissement hospitalier de mettre fin à ses fonctions le 30 juin 2007 matérialisée par la proposition qui lui a été faite en juillet 2007 de signer un contrat pour la période courant du 1er février au 30 juin 2007 et la transmission le 18 juin de l'attestation de l'employeur auprès des organismes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'établissement n'était pas tenu de renouveler l'engagement de M. B...par un contrat à durée indéterminée ; que, si M. B... soutient que l'administration lui a laissé croire qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007, il n'établit pas, par la production d'une " proposition de contrat à durée indéterminée " en date du 16 janvier 2007 revêtue d'un avis favorable émis par sa hiérarchie et d'un tableau de service du mois de juillet 2007 où figure son nom, que la direction de l'établissement lui aurait donné l'assurance que son contrat était renouvelé pour une durée indéterminée ;
  6. Considérant toutefois que le maintien en fonction de l'intéressé à l'issue de son troisième contrat, qui traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée était soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat antérieur, à savoir trois mois ; que M. B...doit, par suite, être regardé comme ayant été maintenu en fonctions sur le fondement de contrats tacites successifs, chacun d'une durée de trois mois, le dernier venant à expiration le 31 juillet 2007 ; qu'il suit de là que le terme mis aux fonctions du requérant le 30 juin 2007 s'analyse, en l'absence de circonstances particulières permettant d'en décider autrement, comme un licenciement en cours de contrat ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. / Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une ou plusieurs personnes de son choix. / La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis. " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement public de santé Maison Blanche s'est borné à communiquer le 5 juillet 2007 à M.B..., alors en congé, un contrat courant du 1er février 2007 et prenant fin le 30 juin 2007, accompagné d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, en date du18 juin 2007, faisant état de la fin du contrat à durée déterminée de l'intéressé ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que la décision de licenciement est entachée d'illégalité pour être intervenue sans que la procédure prévue par les dispositions précitées ai été respectée ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant que l'illégalité de la décision de licenciement de M. B...constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
  10. Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la cessation de ses fonctions a été portée à la connaissance de M.B..., qui n'a pas été en mesure de rechercher un nouvel emploi avant son licenciement, ce dernier établit avoir subi un préjudice financier et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la méconnaissance du délai mentionné à l'article 41 précité du décret du 6 février 1991 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en condamnant l'établissement à lui verser une indemnité de 2 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que, du fait de l'annulation par le présent arrêt du licenciement prononcé à son encontre, M. B...est réputé être resté en fonctions jusqu'au terme de son contrat, le 31 juillet 2007 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de santé Maison Blanche de réintégrer l'intéressé dans son emploi ; Sur les frais exposés :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 4 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux termes duquel " Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement ", et de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, qui dispose que le directeur de l'établissement exerce son autorité sur l'ensemble du personnel et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, que seul l'établissement public de santé Maison Blanche a la qualité de défendeur dans la présente instance ; que, dès lors, les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'établissement public de santé de Maison Blanche est condamné à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de santé de Maison Blanche de régulariser la situation de M. B...en le réintégrant dans ses fonctions jusqu'au 31 juillet
  13. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA04623 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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