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12PA02297

CETATEXT000027906099 J1_L_2013_07_000001202297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 12PA02297, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02297 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SCP DUFOUR ET IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par la Scp Dufour Iosca ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1119194/6-3 en date du 13 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2011 portant invalidation de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer, ensemble les décisions de retraits de points motivant cette restitution ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que, par la décision " 48 SI " en date du 7 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. B...du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 2 août 2011, rappelé à l'intéressé les décisions successives portant chacune retrait de un point, consécutives aux infractions commises respectivement les 2 novembre 2006, 24 mai 2007, 9 juin 2007, 11 septembre 2007, 4 mai 2008, 23 octobre 2009, 1er mars 2010, 5 mai 2010 et 24 octobre 2010, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. B...relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. B...doit être regardé comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées, relevées par radar automatique ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions :
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susvisées, relevées à son encontre les 2 novembre 2006, 24 mai 2007, 9 juin 2007, 11 septembre 2007, 4 mai 2008, 23 octobre 2009, 1er mars 2010, 5 mai 2010, 24 octobre 2010 et 18 juillet 2011 d'amendes forfaitaires devenues définitives ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes tendant à leur exonération ; qu'en particulier, il ne saurait utilement contester l'exactitude de ces mentions ni justifier d'une réclamation présentée dans ces conditions en se bornant à produire la lettre en date du 25 janvier 2012 par lui adressée à l'Officier du ministère public faisant référence à la décision 48 SI en date du 7 octobre 2011, lettre par laquelle il entendait contester l'infraction susmentionnée du 18 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information :
  6. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque, comme en l'espèce, il est établi par ce qui vient d'être dit, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet en produisant l'avis qu'il a nécessairement reçu ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02297

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