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12PA04003

CETATEXT000027906102 J1_L_2013_07_000001204003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/61/CETATEXT000027906102.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 12PA04003, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04003 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203544/9 en date du 21 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 avril 2012 décidant du placement de M. C...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; 1. Considérant que M.C..., né le 2 juillet 1981, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en 1999 ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2010, il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris à une peine d'emprisonnement de 18 mois, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, recel de bien provenant d'un vol et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction ; que, par deux arrêtés en date du 18 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne, d'une part, a ordonné la reconduite à la frontière de M. C...et fixé son pays de destination et, d'autre part, a décidé de le placer en rétention administrative ; que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 21 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative ; Sur les conclusions du préfet du Val-de-Marne : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus de l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application ainsi que l'interdiction judiciaire du territoire de cinq ans prononcée à l'encontre de M.C..., le 12 octobre 2010, par le Tribunal de grande instance de Paris ; que l'arrêté contesté précise notamment que M. C... n'offre pas les conditions de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne peut justifier de la possession de document de circulation transfrontière, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son éloignement et qu'il est nécessaire de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à l'organisation de son départ compte tenu de l'absence de possibilité d'un transport immédiat ; que cette décision, alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'un formulaire, comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est donc suffisamment motivée ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante motivation de cette décision pour annuler l'arrêté susvisé du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative ; qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative : 5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Val-de-Marne par M. D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par l'arrêté n°2012/438 du 17 février 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 17 février 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...alors, d'ailleurs, que le procès-verbal de notification de cet arrêté en date du 18 avril 2012 précise que M. C...était sans domicile fixe à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /

  1. a)il existe un risque de fuite, ou /
  2. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, à la date de l'arrêté en litige, M. C... était sans domicile fixe et que ses garanties de représentation étaient insuffisantes ; qu'en particulier, M. C... ne saurait se prévaloir de l'attestation produite le 19 avril 2012 par M. B...indiquant que " M. E...sera pris en charge sous [son] toit ", cette attestation visant un individu portant un nom différent du sien ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et décider de son placement en rétention administrative ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 10. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; qu'en tout état de cause, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il prévoit que le recours formé devant le tribunal administratif " ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement ", méconnaîtrait les stipulations précitées ; 11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 12. Considérant que, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit la décision portant placement en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. C...de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant, en dernier lieu, que M. C...fait valoir que sa présence en France depuis 1999 lui ouvre droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, l'arrêté en litige n'a pas pour objet de refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement de décider son placement en rétention administrative dans l'attente de l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire qui a été prise à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté ; que la circonstance que l'arrêté en litige ferait obstacle à ce qu'il se présente à sa convocation devant le Tribunal de grande instance de Paris le 15 mai 2012 n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 avril 2012 plaçant M. C... en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une quelconque somme au bénéfice de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : le jugement susvisé en date du 21 avril 2012 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04003

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