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12PA04296

CETATEXT000027906105 J1_L_2013_07_000001204296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/61/CETATEXT000027906105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 12PA04296, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04296 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mlle A...B..., demeurant ... par Me C...; MlleB... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203369/3-1 en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; - et les observations de MeC..., pour MlleB... ;

  1. Considérant que MlleB..., née le 5 mars 1988, de nationalité russe, est entrée en France le 21 octobre 2009 ; qu'elle a obtenu, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", renouvelée une fois et valable jusqu'au 15 octobre 2011 ; que, le 31 octobre 2011, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté en date du 24 janvier 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mlle B...relève appel du jugement en date du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
  3. Considérant que MlleB... s'est inscrite, à compter de l'année universitaire 2009/2010, en troisième année de licence de littérature française à l'université Paris 8 ; qu'ayant échoué aux examens, elle s'est inscrite de nouveau, et sans succès, à cette formation au titre de l'année universitaire 2010/2011 ; que, pour l'année 2011/2012, elle a décidé de changer l'orientation de ses études et s'est inscrite en deuxième année de licence de russe au sein de l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ; que l'intéressée, dont les résultats scolaires au titre des années 2009/2010 et 2010/2011 ont été médiocres, et qui s'est inscrite pour l'année universitaire 2011/2012 à une formation de niveau inférieur à celle qu'elle suivait les années précédentes, se borne à soutenir que cette réorientation est cohérente au regard de son projet professionnel, sans toutefois préciser la nature exacte de ce projet ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'au titre du premier semestre de l'année universitaire 2011/2012, durant lequel elle a obtenu de nombreuses notes en-deçà de la moyenne, elle a été considérée comme " défaillante " en raison d'absences injustifiées à certaines épreuves ; que, dans ces conditions, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison d'un manque de progression dans ses études, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, que MlleB..., entrée en France en octobre 2009, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de MlleB... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 24 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de Mlle B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04296

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