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13PA01019

CETATEXT000027906109 J1_L_2013_07_000001301019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/61/CETATEXT000027906109.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 13PA01019, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01019 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MARIANI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208224/1-3 en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir pour la durée de cet examen d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le 17 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 et du

  1. c)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté en date du 17 février 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par un arrêté du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011 ; que, si M. A... allègue que le préfet de police n'apporte pas la preuve de son empêchement, il appartient, contrairement à ce que le requérant soutient, à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet de police n'était ni absent ni empêché ; que M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du
  2. c)de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; 4. Considérant, d'une part, que, si l'accord précité régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée, ainsi d'ailleurs que le rappellent, pour l'exercice de certaines professions par les étrangers d'autres nationalités, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., saisi par un ressortissant algérien d'une demande de certificat de résidence en vue d'exercer en France une activité commerciale, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, vérifier la viabilité économique de l'entreprise de l'intéressé au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a créé le 20 décembre 2010 une entreprise d'informatique sous le statut d'auto-entrepreneur, régulièrement inscrite au répertoire des entreprises et des établissements, a perçu des revenus provenant de cette activité professionnelle à hauteur de 6 850 euros pour les deux premiers trimestres de l'année 2011 ; que M. A...déclare lui-même n'avoir aucune activité depuis le 30 juillet 2011 faute d'avoir trouvé d'autres missions à effectuer ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A...ne pouvait se prévaloir du statut de professionnel libéral ; 6. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...fait valoir que le préfet de police aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, M. A... ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant à un mois le délai de départ volontaire de M.A..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. A...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ; que, par voie de conséquence, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire présentés à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 : 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01019

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