CETATEXT000027906111 J1_L_2013_07_000001301024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/61/CETATEXT000027906111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 13PA01024, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01024 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER KARL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. A... D...E..., domicilié..., par Me B... ; M. D...E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203072/3-1 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 17 janvier 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
- Considérant que M. D... E..., né le 30 octobre 1966, de nationalité congolaise (Kinshasa), qui a déclaré être entré en France le 9 janvier 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 mai 2011, rejet confirmé le 17 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police, par l'arrêté en litige du 17 janvier 2012, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que M. D...E...relève appel du jugement en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par M. C... F..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par un arrêté n° 2011-824 du 24 octobre 2011, publié au bulletin départemental officiel du département de Paris du 28 octobre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte un exposé suffisamment détaillé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. D...E...fait valoir qu'il est le père de deux enfants scolarisés en France et qui résident chez leur mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il n'établit ni même n'allègue entretenir une vie commune avec ses enfants et leur mère ; que la seule attestation signée par la mère de ses enfants ne suffit pas à établir, contrairement à ce que soutient M. D...E..., que celui-ci contribue effectivement à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge 43 ans et où réside un autre de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...E...n'établit pas participer à l'éducation et l'entretien de ses deux enfants ni ne justifie d'ailleurs de la réalité d'une vie commune avec eux, alors qu'un autre de ses enfant réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. D...E...n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. D...E...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ce moyen déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande sur ce point ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D...E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat du requérant une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. D... E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01024