CETATEXT000027915448 J7_L_2013_08_000001201225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915448.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01225, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01225 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP LEPRETRE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 29 août 2012, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002236 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A... l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 28 ares située sur le territoire des communes de Mouflers et Ville-le-Marclet ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET relève appel du jugement du 29 main 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de la Somme refusant à M. A...l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 28 ares située sur le territoire des communes de Mouflers et Ville-le-Marclet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...: 2. Considérant que MmeB..., partie à la première instance, s'est abstenue de relever appel du jugement attaqué dans le délai de deux mois ouvert par sa notification ; que tendant aux mêmes fins que celles présentées par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, ses conclusions ne présentent pas le caractère d'un appel incident ; qu'en outre, partie à la première instance, Mme B...ne saurait avoir la qualité d'intervenant en appel, et ce alors même que le recours du ministre lui a été communiqué pour observations ; que par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement sont irrecevables ; Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. /Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / (...) ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.