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12DA01308

CETATEXT000027915452 J7_L_2013_08_000001201308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915452.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01308, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01308 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu le recours, enregistré le 27 août 2012, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903715 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet du Nord refusant à M. C...l'autorisation d'exploiter 19 hectares 62 ares 24 centiares de terres sur la commune de Cartignies ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; 1. Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2009 du préfet du Nord refusant à M. C...l'autorisation d'exploiter une surface de terres de 19 hectares 62 ares 24 centiares située sur le territoire de la commune de Cartignies ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. / (...) ; /2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : /

  1. a)De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; (...) ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : /
  2. a)Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du schéma directeur des structures agricoles du département du Nord du 31 janvier 2008 : " Le seuil visé à l'article L. 331-2 paragraphe 1 est fixé à une fois l'unité de référence définie à l'article L. 321-5. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce schéma : " Le seuil visé à l'article L. 331-2 paragraphe 2 du code rural est fixé à une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 " ; qu'aux termes de l'article 6 du même schéma : " Pour situer les exploitations par rapport aux unités de référence déterminées dans le département, les surfaces seront reconstituées compte tenu de leurs activités agricoles, de la nature de culture et des ateliers hors sol [...] Unité de référence 55 ha : Flandre Maritime, Cambrésis, Hainaut, Thiérache " ; 3. Considérant qu'envisageant de s'installer comme exploitant agricole, M. C...a demandé l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 19 hectares 62 ares 24 centiares mises en valeur par M. et Mme B...dans le cadre de l'EARL de la Chapelle Saint-Jean ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette opération aurait pour effet de ramener la superficie de l'exploitation de cette dernière en deçà du seuil fixé, en application du a du 2° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, aux articles 5 et 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord ; que, par suite, la reprise des terres envisagée par M. C...était soumise à une autorisation préalable ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif que M. C...ne relevait pas du régime de l'autorisation ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...devant le tribunal administratif de Lille ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) / ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles du Nord du 31 janvier 2008 : " Les orientations suivies par le présent schéma directeur sont les suivantes : 1° - Promouvoir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale et à responsabilité personnelle en : favorisant la première installation d'agriculteurs sur des structures viables - permettant la pérennité de l'entité économique (pour exemple : en cas de perte de foncier pour maintenir le développement économique) ; (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport produit par le preneur en place dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter formée par M.C..., que la reprise envisagée représentant près de 26 % de la superficie de l'exploitation de l'EARL la Chapelle Saint-Jean serait de nature à compromettre l'équilibre économique de cette société, laquelle était engagée avec l'Etat dans le cadre d'un contrat d'agriculture durable ; que par ailleurs, en dépit de ses allégations, M.C..., étudiant âgé de 20 ans à la date de la décision contestée, n'établit aucunement le caractère sérieux et viable de son projet d'installation ; que dans ces conditions, en refusant à M. C...l'autorisation d'exploiter les terres en litige, le préfet du Nord, qui ne s'est pas considéré lié par l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, et du schéma directeur des structures agricoles du département du Nord ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2009 refusant à M. C...l'autorisation d'exploiter sollicitée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET et à M. A...C.... Copie sera adressée au préfet du Nord et à M. et MmeB.... '' '' '' '' 1 2 N°12DA01308 3 N° "Numéro" 03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.

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