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12DA01620

CETATEXT000027915454 J7_L_2013_08_000001201620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915454.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01620, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01620 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL JURISCONTRA M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102346 du 3 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de première instance doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...se sont bornés, dans le courrier qu'ils ont adressé au tribunal, à indiquer que le défaut de présentation d'observations en réponse à la proposition de rectification était imputable à leur comptable, lequel aurait conservé les pièces utiles ; que dès lors, cette demande, qui au demeurant ne comportait l'exposé d'aucune conclusion, n'était assortie d'aucun moyen, ne satisfaisait pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était, par suite, irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01620 3 N° "Numéro" 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.

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