CETATEXT000027915456 J7_L_2013_08_000001201621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915456.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01621, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01621 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELARL JURISCONTRA M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour la SARL HRCB, dont le siège est 24 route nationale à Flers-sur-Noye
(80160), par Me B...A... ; la SARL HRCB demande à la cour : 1°) d'annuler les ordonnances n° 1102347 et n° 1102348 du 3 septembre 2012 par lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2008 au 30 septembre 2009 et aux cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de première instance doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL HRCB s'est bornée, dans chacun des courriers qu'elle a adressés au tribunal, à indiquer que le défaut de présentation d'observations en réponse à la proposition de rectification était imputable à son comptable, lequel aurait conservé les pièces utiles ; que dès lors, ces demandes, qui au demeurant ne comportaient l'exposé d'aucune conclusion, n'étaient assorties d'aucun moyen et ne satisfaisaient pas aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et étaient, par suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HRCB n'est pas fondée à se plaindre que, par les ordonnances attaquées, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL HRCB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HRCB et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01621 3 N° "Numéro" 54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.