CETATEXT000027915458 J7_L_2013_08_000001201692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915458.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01692, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01692 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202948 du 13 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 octobre 2012 enjoignant M. B...à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'assignant à résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 13 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 10 octobre 2012 enjoignant M. B...à quitter sans délai le territoire français, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et l'assignant à résidence ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en dépit d'un arrêté du 29 novembre 2010 décidant de sa remise aux autorités espagnoles, M. B...s'est maintenu sur le territoire national sur lequel il était entré irrégulièrement le 13 octobre précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses motifs, que l'arrêté enjoignant M. B...à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination a été pris à seule fin de faire cesser sa présence irrégulière en France et non en vue de faire obstacle au projet de mariage de M. B...avec une ressortissante française, prévu le 22 septembre suivant, et que le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Rouen avait demandé au maire de Rouen de ne pas célébrer jusqu'à la décision à intervenir à l'issue d'une enquête en cours ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés contestés par le motif tiré de ce que la décision faisant à M. B...obligation de quitter le territoire français était entachée de détournement de pouvoir ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant que par un arrêté en date du 19 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné délégation de signature à M. Ribeaucourt, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à fin notamment de signer la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M.B..., qui déclare être présent sur le territoire français depuis deux ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas la réalité, ni l'ancienneté de la vie commune qu'il allègue avec la ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces circonstances, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M.B... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 2, est entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers l'Espagne, s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation personnelle ; qu'en se bornant à faire valoir sa présence en France depuis deux ans, sa domiciliation à une adresse connue et la circonstance qu'il attendrait la décision du procureur de la République, il n'établit pas l'absence de risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ; que par suite, en application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pu légalement ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 10 octobre 2012 enjoignant M. B...à quitter sans délai le territoire français et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202948 du 13 octobre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01692 6 N° "Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.