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12DA01706

CETATEXT000027915460 J7_L_2013_08_000001201706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915460.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01706, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01706 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CECEN M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me B...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201423 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2012 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2012 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 5° Si le récépissé de demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 1er avril 2012 ; que pour lui faire obligation de quitter le territoire, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article précité, sans toutefois établir qu'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour aurait été retiré à M. C...ou ne lui aurait pas été renouvelé ; que le requérant n'ayant ni justifié d'une entrée régulière sur le territoire français, ni disposé d'un titre de séjour, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit, en fondant la décision contestée sur le 1° du même article, à la substitution de base légale sollicitée par le préfet, laquelle ne prive pas M. C...de l'application d'une garantie procédurale ; que le requérant ne justifiant pas d'une admission provisoire au séjour, cette substitution ne le prive pas du droit au séjour dont bénéficient les demandeurs d'asile durant l'examen de leur demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du code précité : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ;
  4. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. C...n'établit pas avoir saisi le préfet d'une demande d'asile, ni avoir déposé un recours juridictionnel contre le refus d'admission au séjour ou le refus d'enregistrement qui lui aurait été opposé par le préfet de la Seine-Maritime en 2011 ; qu'il n'établit pas plus avoir déposé une demande d'asile lors de son interpellation par les services de police le 1er avril 2012 ; que par suite, le préfet de l'Eure était fondé à prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01706 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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