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12DA01713

CETATEXT000027915462 J7_L_2013_08_000001201713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915462.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01713, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01713 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me D... B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202159 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est suivi médicalement pour des troubles psychologiques, dont il soutient qu'ils sont liés à des événements traumatisants subis dans son pays ; que si, par les pièces qu'il produit, le requérant établit que l'interruption de son traitement l'exposerait à des troubles d'une exceptionnelle gravité, il ne conteste pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité, ni celles de l'article L. 511-4 du même code en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire, déclare être entré en France en novembre 2010 à l'âge de 42 ans ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il prétend que les traumatismes qu'il aurait subis dans son pays d'origine feraient obstacle à son retour, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 mars 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01713 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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