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12DA01872

CETATEXT000027915478 J7_L_2013_08_000001201872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/91/54/CETATEXT000027915478.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07/08/2013, 12DA01872, Inédit au recueil Lebon 2013-08-07 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01872 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201913 du 15 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Somme lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 du préfet de la Somme lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient être entré en France en 2008 avec son épouse et leur fille, alors âgée de trois ans, et y avoir établi le centre de ses intérêts ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée à plusieurs reprises par les autorités compétentes, n'établit pas que sa vie familiale ne puisse pas se poursuivre dans le pays dont il a la nationalité, avec son épouse et leur fille ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un obstacle s'opposerait à ce que MmeB..., en situation irrégulière en France, reparte avec son mari et leur fille en Géorgie, pays dont ils ont tous la nationalité ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, sa cellule familiale composée de son épouse et de sa fille en situation irrégulière sur le territoire ; que s'il se prévaut de la circonstance selon laquelle sa fille est scolarisée depuis 2008, il n'établit pas davantage l'impossibilité pour celle-ci, qui n'est âgée que de sept ans, d'être de nouveau scolarisée dans son pays d'origine ; que dès lors, l'arrêté, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, toutes ses demandes d'asile ont été rejetées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01872 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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