CETATEXT000027927823 J4_L_2013_02_000001200091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/92/78/CETATEXT000027927823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 01/02/2013, 12NT00091, Inédit au recueil Lebon 2013-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00091 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2012, sous le n° 12NT00091, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005357 en date du 23 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à Ho-Chi-Minh Ville (Vietnam) à la demande de visa long séjour présentée par M. E... B... en faveur de l'enfantF..., son neveu, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... B...devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'établit pas en quoi la décision contestée violerait les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'au fond, l'enfant ne se trouve dans aucune des trois hypothèses définies par le conseil d'Etat, dans sa décision n° 285920 du 26 octobre 2005, qui auraient privé l'autorité consulaire de la " large marge d'appréciation " dont elle dispose pour apprécier l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France ; que le tuteur allégué ne dispose pas à l'égard de son neveu d'une délégation régulière d'autorité parentale, en l'absence de décision de justice susceptible d'avoir des effets juridiques en France, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant est de vivre avec sa mère et sa fratrie demeurée au Vietnam ; que les documents intitulés " demande de confirmation " des 7 avril 2006 et 15 mars 2010, qui constituent en réalité une attestation de situation familiale décrite au chapitre V du décret du 27 décembre 2005, ne sauraient, malgré leur contenu, être assimilées aux décisions de tutelle prises par les comités populaires de quartier, en application de la législation vietnamienne ; que le comité populaire du quartier de Chau Van Liem n'était pas compétent territorialement pour viser une décision de tutelle concernant un tuteur prétendu domicilié... ; que la demande de confirmation du 15 mars 2010 par laquelle la mère confie l'enfant à son oncle, M. E... B..., et à son partenaire M. D... A..., méconnait l'article 58 du code civil vietnamien qui exclut qu'un enfant puisse avoir deux tuteurs ; que pour séparer l'enfant de sa mère et de son père, tous deux titulaires de l'autorité parentale, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les conditions matérielles de vie plus favorables qu'offrent M. B... et son partenaire en France ; qu'aucune enquête sociale ou psychologique n'a été effectuée par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire sur les capacités de M. B... et de son partenaire à accueillir un enfant de 11 ans, privé des liens affectifs qu'il entretenait avec sa mère ; que les liens entre l'enfant et M. B... sont discontinus ; que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être une variable d'ajustement des intérêts des adultes au gré de leurs besoins ; que le visa sollicité par M. B... et M. A... n'a d'autre objet que de contourner une procédure d'adoption à laquelle les autorités vietnamiennes n'auraient pas consenti ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 31 mai 2012 par laquelle le président de chambre a, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure M. B... d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ; Vu la décision du 14 juin 2012 du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Nantes rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement en date du 23 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à Ho-Chi-Minh Ville (Vietnam) à la demande de visa long séjour présentée par M. E... B...en faveur de l'enfantF..., son neveu, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un tel visa dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
- Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l 'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l' article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
- Considérant que si M.B..., tuteur prétendu et son partenaire, M. A...produisent des " demandes de confirmation " de situation familiale des 7 avril 2006 et 15 mars 2010 qui leur " confient " l'enfant, les intéressés ne justifient d'aucune délégation d'autorité parentale opposable et régulièrement établie leur permettant d'accueillir en France l'enfantF... ; qu'il suit de là que l'intérêt supérieur de l'enfant était de vivre auprès de sa mère et de sa fratrie au Vietnam, quand bien même l'intéressé et son compagnon lui offriraient de bonnes conditions d'accueil en France ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'inexacte application que la commission de recours a faite des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant pour, d'une part, annuler sa décision implicite confirmant le refus de visa d'entrée en France opposé à l'enfantF..., et, d'autre part, enjoindre au ministre de lui délivrer le visa sollicité ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, en premier lieu, que le recours institué devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge ; que la décision prise à la suite de ce recours s'étant substituée à la décision initiale, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : / 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) " ; que seuls les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge de ressortissants français entrent dans le champ d'application du 2° ; qu'en l'absence de lien de filiation entre F...et M. A..., ressortissant français, M. B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article L. 211-2 pour soutenir que la décision par laquelle la commission de recours a refusé de délivrer à l'enfant F...un visa aurait dû être motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de délégation d'autorité parentale et de lien de filiation entre l'enfant F...et M. B..., ce dernier ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'au demeurant, dans le quartier de Pham Ngu Lao, ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et son compagnon, M. A..., ne pourraient rendre visite à l'enfant au Vietnam ;
- Considérant, enfin, que si M. B... fait valoir que M. A... présente toutes les garanties de logement et de revenus pour assurer l'accueil et l'entretien de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa soit fondé sur une insuffisance de cette nature ; que cette circonstance est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à la demande de visa long séjour présentée par M. E... B... en faveur de l'enfant F...et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C.dans le quartier de Pham Ngu Lao Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er février
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT00091