CETATEXT000027934376 J0_L_2013_07_000001101175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 11VE01175, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01175 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCP CASADEI M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 5 avril 2011, présentés pour la société ART FENETRE LUMIERE (AFL), dont le siège social est sis 1 et 3 rue des Gillets à Fontenay-sur-Loing
(45210)représentée par son représentant légal, par la SCP A..., avocats ; La société AFL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0711027 en date du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, fixé le solde du marché de travaux afférent au lot " menuiseries extérieures et façades " de la piscine municipale qui lui a été confié par la commune de Viry-Châtillon à la somme de 884,09 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juillet 2007, et a, d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre du préjudice par elle subi, ainsi que l'ordonnance n° 0711027 en date du 17 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles a rectifié, pour erreur matérielle, ledit jugement ; 2° de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune, et condamner cette dernière à lui verser la comme de 37 720,96 euros TTC pour solde du marché, avec intérêts moratoires à compter du 11 décembre 2006, qui produiront eux-mêmes intérêts au sens des dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 2 février 2009 ; 3° à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission de déterminer si des désordres affectent les travaux relatifs aux châssis coulissants et, si tel est le cas, donner son avis sur leur imputabilité, sur la nature des travaux de reprise à effectuer, et sur le compte à établir entre les parties ; 4° de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AFL soutient que : - le solde des travaux tel qu'arrêté par les premiers juges avant compensation n'est pas contestable ; - la réalité et l'étendue des préjudices invoqués par la commune n'ont jamais été établies de façon certaine, et la nécessité des travaux de reprise comme le lien de causalité avec les préjudices allégués n'ont pas été démontrés ; - elle ne peut être tenue pour responsable de la défaillance d'une entreprise intervenue sur le chantier postérieurement à ses propres prestations, dont le marché a d'ailleurs été résilié pour faute, et on ne peut lui imputer aucun manque de coordination avec cette dernière, alors même que ce prétendu défaut de coordination est sans lien avec les malfaçons constatées, et qu'en tout état de cause la responsabilité de diriger le chantier et de contrôler les interventions des entreprises appartient au maître d'oeuvre ; - les malfaçons en cause, qui n'empêchent d'ailleurs pas l'utilisation des matériels, ne sauraient justifier les travaux envisagés par la commune, sur le fondement d'une estimation inexacte et partiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - les observations de MeA..., pour la société AFL, - et les observations de Me du Besset, de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, pour la commune de Viry-Châtillon ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la commune de Viry-Châtillon ;
- Considérant que par un marché, notifié le 5 septembre 2001, la commune de Viry-Châtillon a confié à la société AFL le lot n° 5 " menuiseries extérieures et façades " du marché de travaux relatif à la construction de la piscine municipale ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 janvier 2004 ; que le décompte général définitif n'a pas été établi malgré une mise en demeure de la société en date du 26 juillet 2007 ; que celle-ci a demandé la condamnation de la commune de Viry-Châtillon à lui verser la somme de 37 720,96 euros au titre du règlement du marché ; que, par un jugement en date du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir établi le solde des travaux à cette somme, en a déduit celle de 36 836,80 euros, correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation de malfaçons qu'il a imputées à la société AFL ; que la société AFL relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le solde des travaux :
- Considérant que la société AFL a demandé au tribunal administratif la condamnation de la commune de Viry-Châtillon à lui verser le solde du marché litigieux ; que, par voie de conclusions reconventionnelles, la commune de Viry-Châtillon a soutenu qu'elle était fondée à appliquer une réfaction dès lors que les réserves émises à la réception, relatives aux baies de la zone F n'avaient pas été levées et que la société AFL avait remis un dossier des ouvrages exécutés incomplet, et a demandé qu'une somme de 37 720,89 euros vienne en déduction de celles par elle dues à l'entreprise ; que, toutefois, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges et alors qu'aucun des moyens et arguments produits en appel par la commune n'est de nature à infirmer leur appréciation qui n'est pas fondée sur des faits inexacts, d'une part, l'impossibilité d'ouvrir correctement les baies n'a pas empêché la piscine d'être ouverte au public et, d'autre part, la commune n'établit pas le caractère incomplet du dossier des ouvrages exécutés ; que, dès lors, le projet de décompte général adressé, le 7 décembre 2006, au maître d'ouvrage par la requérante fait apparaître un solde de 37 720,89 euros dont la société AFL est fondée à demander le paiement au maître d'ouvrage ; que la commune de Viry-Châtillon n'est donc pas fondée à prétendre que le jugement du Tribunal administratif de Versailles devrait être réformé en tant qu'il a fixé à ce montant le solde des travaux ; Sur la responsabilité contractuelle de la société AFL :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons qui ont fait l'objet des réserves concernant le lot attribué à la société requérante sont imputables à l'entreprise chargée du lot " carrelage " qui n'a pas respecté les consignes et le plan fournis par la société AFL relativement au raccord de la menuiserie des baies et du carrelage ; que la société AFL, à qui n'incombaient ni la coordination, ni la surveillance du chantier, qui relevaient des missions du maître d'oeuvre, ne peut donc, contrairement à ce qu'a jugé, à tort, le tribunal administratif, voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison de faits commis par un tiers ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, les premiers juges l'ont condamnée à verser à la commune de Viry-Châtillon une somme de 36 836,80 euros au titre de la réparation des désordres en cause, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice résultant de l'utilisation défectueuse des baies ; Sur le règlement financier du marché :
- Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que celles-ci ayant demandé au tribunal, en l'absence de décompte général définitif, le règlement de l'ensemble des comptes du marché, il y a lieu de fixer le solde du décompte général et définitif comprenant, au profit de la société AFL, le reliquat de rémunération de ses travaux, et, à sa charge, le coût éventuel de reprise des malfaçons engageant sa responsabilité contractuelle ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, la société AFL a une créance sur la commune de Viry-Châtillon, correspondant au reliquat du prix des travaux, de 37 720,89 euros et qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre de sa responsabilité contractuelle ; qu'il en ressort au profit de la société AFL un solde créditeur définitif de 37 720,89 euros toutes taxes comprises dont elle est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle oppose aux conclusions incidentes de la commune de Viry-Châtillon, à demander le paiement au maître d'ouvrage ; Sur les intérêts moratoires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé : " pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, applicable à l'espèce : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ;
- Considérant que la société AFL a adressé son projet de décompte le 30 mars 2007 au maître d'oeuvre qui l'a reçu le 13 avril 2007 ; que la notification du décompte général doit être regardée comme intervenue au plus tard le 28 mai 2007, date à compter de laquelle court le délai global de paiement ; qu'ainsi, le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au 12 juillet 2007 ; Sur la capitalisation :
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande s'agissant des intérêts sur le solde du marché ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés par Me C...B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AFL, et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la commune de Viry-Châtillon, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 884,09 euros que la commune de Viry-Châtillon a été condamnée à verser à la société AFL par le jugement du 28 janvier 2011 est portée à la somme de 37 720,89 euros TTC (trente sept mille sept cent vingt euros et quatre-vingt neuf centimes) qui sera versée à Me C...B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AFL. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 12 juillet
- Les intérêts échus à la date du 2 février 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La commune de Viry-Châtillon versera à Me C...B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société AFL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Viry-Châtillon et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ''''''''N° 11VE01175 2 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.