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11VE04125

CETATEXT000027934385 J0_L_2013_07_000001104125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 11VE04125, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04125 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0904868 en date du 17 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 14 janvier 2009, et des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 2 décembre 2003 (2 points), 31 août 2005 (4 points), 11 janvier 2006 (1 point), 9 juin 2006 (3 points), 2 octobre 2006 (2 points), 25 octobre 2006 (2 points) et 15 juin 2008 (2 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions précitées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 17 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 14 janvier 2009, et les décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 2 décembre 2003 (2 points), 31 août 2005 (4 points), 11 janvier 2006 (1 point), 9 juin 2006 (3 points), 2 octobre 2006 (2 points), 25 octobre 2006 (2 points) et 15 juin 2008 (2 points) desquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière; Sur le défaut d'information préalable :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant que, s'agissant des infractions en date des 31 août 2005, 11 janvier 2006, 2 octobre 2006 et 25 octobre 2006, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateur, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  4. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction en date du 9 juin 2006, M. B...soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. B...a refusé de signer le procès-verbal versé aux débats par le ministre de l'intérieur, il a réglé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction le jour même tel qu'il résulte des mentions figurant sur son relevé d'information intégral ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention, lequel est établi conformément aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comporte l'ensemble des informations requises ;
  5. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 15 juin 2008, M. B... a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement, dont il ne conteste pas sérieusement les mentions, laquelle comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment celle relative à l'existence d'un système de traitement automatisé des retraits de points ; que M. B...a signé cette quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
  7. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction commise le 2 décembre 2003 relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de cette amende ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction susmentionnée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ; Sur la réalité des infractions :
  8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;
  9. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  10. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  12. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions commises les 2 décembre 2003, 9 juin 2006 et 15 juin 2008 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire et celles des 31 août 2005, 11 janvier 2006, 2 octobre 2006 et 25 octobre 2006 à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'ainsi, la réalité des infractions est établie ;
  13. Considérant que, s'agissant des infractions en date des 2 octobre 2006 et 25 octobre 2006, M. B...a formé le 6 décembre 2001 des réclamations à l'encontre des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que, par un courrier en date du 15 décembre 2011, l'officier du ministère public a estimé que ces contestations étaient irrecevables ; qu'il résulte de l'instruction que si M. B...a ensuite présenté des requêtes en incident contentieux sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale, il n'apparaît pas que la juridiction de proximité aurait statué sur ces recours, ni que les titres exécutoires contestés auraient, par suite, été annulés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le solde du capital de points :
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la décision portant retrait de deux points afférent à l'infraction commise le 2 décembre 2003 doit être annulée ; que, le requérant a, par ailleurs, bénéficié d'un ajout de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, dès lors, le solde du capital de points du permis de conduire de M.B..., qui doit être recrédité de deux points, n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 14 janvier 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  15. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de deux points qui ont été retirés consécutivement à l'infraction en date du 2 décembre 2003 au capital de points du permis de conduire de M.B..., et qu'il lui restitue son titre de conduite ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette réaffectation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de deux points du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction constatée le 2 décembre 2003, ainsi que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé, sont annulées.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de restituer les points mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à charge pour le ministre d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B...et, d'autre part, de restituer à l'intéressé son permis de conduire.Article 3 : Le jugement n° 0904868 en date du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.''''''''N° 11VE04125 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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