← France

12VE00410

CETATEXT000027934391 J0_L_2013_07_000001200410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE00410, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00410 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1100529 en date du 29 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 27 septembre 2010, et des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 11 octobre 2005 (1 point), 15 avril 2007 (3 points), 20 avril 2007 (2 points), 3 novembre 2007 (2 points) et 28 mars 2010 (3 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé la décision de retrait de point intervenue à la suite de l'infraction en date du 29 septembre 2007 (1 point) ; 4° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Ayant pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée par le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 27 septembre 2010, et des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 11 octobre 2005 (1 point), 15 avril 2007 (3 points), 20 avril 2007 (2 points), 3 novembre 2007 (2 points) et 28 mars 2010 (3 points) ; Sur le défaut d'information préalable :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant que, s'agissant des infractions en date des 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 28 mars 2010, le ministre a versé au dossier le procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  4. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 3 novembre 2007, l'administration produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur qui mentionne, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A...n'a pas signé le procès-verbal du 3 novembre 2007, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ne peut qu'être rejeté ;
  5. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
  6. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 11 octobre 2005, M. A...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; Sur la réalité des infractions :
  7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;
  8. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  9. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 11 octobre 2005 et 28 mars 2010 ; que, dès lors, la réalité de ces infractions est établie ; que, d'autre part, les infractions en date des 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 3 novembre 2007 ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  12. Considérant que, s'agissant de ces trois dernières infractions, il résulte de l'instruction que M. A...a formé en octobre 2010, auprès de l'officier du ministère public, des réclamations à l'encontre des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émis à la suite de leur commission ; que, ces réclamations étant restées sans réponse, M.A..., a ensuite saisi la juridiction de proximité de requêtes en incident contentieux sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale ; que, faute pour le ministre, qui a laissé sans réponse la mesure d'instruction à cette fin diligentée par la Cour, d'avoir apporté la preuve, qui lui incombe en l'espèce, que la réclamation formée par M. A...a été rejetée par l'officier du ministère public, la réalité de ces trois infractions ne peut être établie ; que, par suite, le moyen doit être accueilli ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions ministérielles de retrait de points afférentes aux infractions en date des 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 3 novembre 2007 ; Sur le solde du capital de points :
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions en date des 15 avril 2007 (3 points), 20 avril 2007 (2 points), 3 novembre 2007 (2 points) doivent être annulées ; que, dès, le solde du capital de points du permis de conduire de M. A... n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 septembre 2010 invalidant son permis de conduire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  15. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des 7 points qui ont été retirés consécutivement aux infractions commises les 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 3 novembre 2007, au capital de points du permis de conduire de M.A..., et qu'il lui restitue son titre de conduite ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait de points du permis de conduire de M. A... consécutivement aux infractions commises les 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 3 novembre 2007 et la décision référencée " 48 SI " du 27 septembre 2010 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de réaffecter, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des 7 points qui ont été retirés, consécutivement aux infractions commises les 15 avril 2007, 20 avril 2007 et 3 novembre 2007, au capital de points du permis de conduire de M. A...et, d'autre part, de lui restituer son permis de conduire. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.''''''''N° 12VE00410 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.