CETATEXT000027934395 J0_L_2013_07_000001200589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE00589, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00589 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 17 février 2012, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902448 du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de points à la suite des infractions au code de la route commises par M. B...A..., les 9 septembre 2003 (2 points) , 4 janvier 2004 (4 points), 12 octobre 2005 (2 points), 1er juillet 2007 (1 point) et 9 février 2008 (4 points); Le ministre de l'intérieur soutient qu'il a délivré l'information préalable requise prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement n°0902448 du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de points à la suite des infractions commises par M. A...les 9 septembre 2003 (2 points) , 4 janvier 2004 (4 points), 12 octobre 2005 (2 points), 1er juillet 2007 (1 point) et 9 février 2008 (4 points) ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant, s'agissant des infractions constatées les 9 septembre 2003 (2 points), 4 janvier 2004 (4 points) et 9 février 2008 (4 points) constatées avec interception de véhicule, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions susvisées relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que M. A...s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances de paiement relatives à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé les décisions de retraits de points relatives aux infractions en litige ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 12 octobre 2005 (2 points) avec interception de véhicule, que le procès-verbal afférent à l'infraction susvisée ne comporte ni la signature de M. A..., ni l'indication que celui-ci aurait refusé de signer ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne fait état d'aucun autre élément de nature à corroborer la mention de ce procès-verbal selon laquelle l'intéressé aurait pris connaissance de l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance qu'a été émis un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée à raison de cette infraction ne suffit pas à faire présumer que l'intéressé a eu connaissance de l'avis de contravention comportant cette information ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision de retrait de points relative à cette infraction ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 1er juillet 2007 (1 point) par radar automatique, que, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; que pour l'infraction susvisée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit la copie de l'avis de contravention au code de la route, établi au nom et à l'adresse de M.A..., qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également l'attestation de paiement relative à l'encaissement, le 16 octobre 2007 de la somme de 375 euros, en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M.A..., qui a ainsi payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que M. A... a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé la décision de retrait de points relative à cette infraction ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 1er juillet 2007 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902448 du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2012 est réformé en tant qu'il annule la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 1er juillet 2007 par M.A.... Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00589 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.