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12VE00648

CETATEXT000027934397 J0_L_2013_07_000001200648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE00648, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00648 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE CAUMONT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0905729 du 29 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 5 avril 2004, 21 novembre 2005, 15 février 2006, 27 mai 2006, 7 janvier 2008 et 31 mai 2008 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 6 avril 2009 invalidant son permis de conduire et à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * il n'a pas reçu l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * le ministre n'a pas produit les procès-verbaux afférents aux infractions en litige ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points pour les infractions constatées les 5 avril 2004, 21 novembre 2005, 15 février 2006, 27 mai 2006, 7 janvier 2008 et 31 mai 2008 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 6 avril 2009 invalidant son permis de conduire et à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; Sur le défaut d'information préalable :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  3. Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 7 janvier 2008, que le ministre produit le procès-verbal afférent à cette infraction, établi selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtu de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;
  4. Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 15 février 2006, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction en litige, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B... a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que le contrevenant a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis et comme ayant reçu l'information préalable requise ;
  5. Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 21 novembre 2005, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'administration produit le procès-verbal établi par un agent de la police nationale qui comporte la mention " refus de signer " et mentionne que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ces derniers documents étant établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même qu'il n'a pas signé ce procès-verbal, M. B...en réglant l'amende forfaitaire correspondante, doit être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut avoir lieu et comme ayant reçu l'information préalable requise ;
  6. Considérant, en ce qui concerne les infractions commises les 5 avril 2004 (3 points), 27 mai 2006 (1 point) et 31 mai 2008 (3 points), que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que les infractions en litige relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et que M. B... s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances de paiement relatives aux infractions en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que les décisions de retraits de points litigieuses sont intervenues selon une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Sur le solde du capital de points :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 5 avril 2004, 27 mai 2006 et 31 mai 2008 ; qu'ainsi, les points illégalement retirés devant être restitués au capital du permis de conduire de M. B..., le solde de son capital de points n'est pas nul ; que, par suite, M. B... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 6 avril 2009 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 5 avril 2004, 27 mai 2006 et 31 mai 2008 et de la décision ministérielle " 48 SI " du 6 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  10. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse au requérant le bénéfice des points illégalement retirés en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, et, sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points, lui restitue son permis de conduire à la date du 6 avril 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions commises les 5 avril 2004 (3 points), 27 mai 2006 (1 point) et 31 mai 2008 (3 points) et la décision " 48 SI " du 6 avril 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les points résultant des annulations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0905729 du Tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00648 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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