CETATEXT000027934399 J0_L_2013_07_000001200781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/43/CETATEXT000027934399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE00781, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00781 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0907154 du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B...A...suite aux infractions constatées les 15 janvier 2003 (3 points) et 3 novembre 2003 (4 point), et a annulé en conséquence la décision 48SI en date du 30 juin 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ; Le ministre fait valoir qu'en ce qui concerne ces deux infractions, l'administration a rempli son obligation d'information préalable dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat permet d'affirmer que la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A...suite aux infractions constatées les 15 janvier 2003 (3 points) et 3 novembre 2003 (4 point), et a annulé en conséquence la décision " 48 S "I en date du 30 juin 2009 constatant l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ;
- Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'en l'espèce :
- Considérant, s'agissant de l'infraction du 15 janvier 2003 (3 points) constatée avec interception du véhicule, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur ne produit aucun document permettant d'établir que cette formalité aurait été respectée lors de la constatation de l'infraction en cause qui a fait l'objet d'un paiement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A...suite à l'infraction du 15 janvier 2003 ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction du 3 novembre 2003 (4 points) constatée avec interception du véhicule, que M. A...s'est acquitté de manière différée de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 3 novembre 2003 ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit, il doit être regardé comme ayant été destinataire des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées du code de la route ; que le moyen du ministre tiré de ce que l'information préalable a été valablement délivrée en ce qui concerne cette infraction doit, par suite, être accueilli ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 3 novembre 2003 ;
- Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré des conditions de notification des décisions successives de retrait de points ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction constatée le 3 novembre 2003 ; que M. A...ne justifie ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l'infraction en cause ne serait pas établie doit être écarté ;
- Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle quatre points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre chargé de l'intérieur ;
- Considérant que le principe de non-cumul des peines consacré tant par le droit d'origine interne que par plusieurs conventions internationales ne fait pas obstacle à ce qu'un même agissement puisse donner lieu, dans le respect du principe de proportionnalité appréhendé en fonction des circonstances propres à chaque affaire, au prononcé, non seulement d'une peine principale mais également d'une ou plusieurs peines complémentaires répondant à la prise en compte du particularisme de certains comportements délictueux ; que par suite M. A...n'est pas fondé à soutenir que la législation française du permis de conduire à points méconnaît le principe de non-cumul des peines ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, d'une part, a annulé le retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A...consécutif à l'infraction du 3 novembre 2003 et, d'autre part, lui a enjoint de restituer quatre points au permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2011 est réformé en tant qu'il annule la décision du ministre chargé de l'intérieur consécutive à l'infraction commise le 3 novembre 2003 (4 points) et lui fait injonction de restituer lesdits quatre points. Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00781 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.