CETATEXT000027934401 J0_L_2013_07_000001200904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE00904, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00904 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD WEIL M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Weil, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105924 en date du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 novembre 2002 (2 points), 14 mai 2004 (3 points), 21 octobre 2004 (4 points), 6 septembre 2006 (4 points) 13 février 2009 (2 points) et 21 septembre 2010 (3 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; Il soutient que : - l'autorité signataire est incompétente ; - les décisions litigieuses ne sont pas motivées ; - la réalité de l'infraction en date du 6 septembre 2006 n'est pas établie ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions précitées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du ministre chargé de l'intérieur, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 novembre 2002 (2 points), 14 mai 2004 (3 points), 21 octobre 2004 (4 points), 6 septembre 2006 (4 points) 13 février 2009 (2 points) et 21 septembre 2010 (3 points), retraits desquels il prétend que viennent se soustraire huit points obtenus à l'issue de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière et douze points obtenus à la suite d'une reconstitution totale de points en date du 21 octobre 2007 ; - Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...édité le 30 octobre 2012 que l'intéressé a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial de son permis de conduire le 21 octobre 2007 ; que, dès lors, son permis de conduire a recouvré sa validité ; que, par suite, la décision 48SI, qui ne figure plus sur ledit relevé, et les décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...intervenues antérieurement au 21 octobre 2007 ne lui font plus grief ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; - Sur l'incompétence de l'autorité signataire et le défaut de motivation des décisions de retrait de points en date des 13 février 2009 (2 points) et 21 septembre 2010 (3 points) :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui sont suffisamment circonstanciés et ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire et du défaut de motivation des décisions attaquées ; - Sur le défaut d'information préalable :
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, s'agissant des infractions en date des 13 février 2009 et 21 septembre 2010, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la demande de M. A... dirigées contre la décision " 48SI " du ministre chargé de l'intérieur et les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions en date des 9 novembre 2002, 14 mai 2004, 21 octobre 2004 et 6 septembre
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. ''''''''N° 12VE00904 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.