CETATEXT000027934403 J0_L_2013_07_000001201025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE01025, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01025 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD ADE M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ade, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 0903694 en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ; ensemble les décisions successives de retrait de points afférents ; 2° d'annuler les décisions précitées; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'une appréciation particulière ; - la décision du ministre en réponse à son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il aurait dû être informé que son solde de points était égal ou inférieur à six points ; - l'inscription des infractions sur le fichier national des permis de conduire s'est opéré de manière tardive ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.