CETATEXT000027934407 J0_L_2013_07_000001201343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE01343, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01343 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SICAKYUZ M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par Me Michael Sicakyuz, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108868 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé que le solde de points affectés à son permis de conduire restait nul, malgré la restitution de cinq points opérée par ses soins, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 mars 2011 enjoignant au ministre d'opérer cette restitution ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est irrégulier dès lors que le premier juge a tenu compte du mémoire en défense du ministre chargé de l'intérieur produit après la clôture de l'instruction ; - la décision du ministre chargé de l'intérieur est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le ministre ne pouvait constater un solde négatif de son titre de conduite dès lors que ce dernier avait retrouvé douze points à la date du 27 novembre 2010 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B...relève régulièrement appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration l'a informé que le solde de points affectés à son permis de conduire restait nul, malgré la restitution de cinq points opérée par ses soins, à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 24 mars 2011 enjoignant au ministre d'opérer cette restitution ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
- Considérant qu'il ressort des motifs même du jugement du Tribunal administratif de Montreuil que le premier juge s'est fondé, pour rejeter la requête de M.B..., sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant édité par l'administration le 14 décembre 2011 ; que cette pièce, qui n'a été communiquée au tribunal qu'après la clôture d'instruction, ne pouvait être prise en compte par le premier juge sans réouvrir l'instruction afin de permettre la communication de la pièce litigieuse à M. B... et de lui permettre d'y répliquer utilement ; qu'il s'ensuit que le Tribunal administratif de Montreuil a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montreuil ne peut qu'être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) "; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " la motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que, par la décision litigieuse, le ministre chargé de l'intérieur se borne à relever que le permis de conduire de M. B..." demeure invalidé pour solde de points nul, compte tenu des infractions enregistrées dans votre dossier " ; que, par une telle motivation, qui ne met pas son destinataire à même de déterminer sur le fondement de quelles infractions et de quelles décisions de retrait de points son titre de conduite serait invalide, le ministre chargé de l'intérieur a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 22 juillet 2011 est insuffisamment motivée doit être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 22 juillet 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 9 février 2012 est annulé. Article 2 : La décision en date du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de restituer le permis de conduire de M. B...est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE01343 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.