CETATEXT000027934415 J0_L_2013_07_000001201707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE01707, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01707 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD LESAGE Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lesage, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0912714 du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer suite aux infractions constatées les 27 mai 2005 (3 points), 22 novembre 2005 (2 points), 15 avril 2006 (3 points), 3 avril 2008 (2 points) et 22 janvier 2009 (3 points) ; 2° d'annuler la décision ministérielle " 48SI " du 6 octobre 2009 ; 3° d'annuler les décisions prises à la suite des infractions constatées les 27 mai 2005 (3 points), 22 novembre 2005 (2 points), 15 avril 2006 (3 points), 3 avril 2008 (2 points) et 22 janvier 2009 (3 points) ; 4° d'enjoindre à l'administration de lui restituer lesdits points ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision " 48 SI " du 6 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son titre de conduite et lui a enjoint de le restituer suite aux infractions constatées les 27 mai 2005 (3 points), 22 novembre 2005 (2 points), 15 avril 2006 (3 points), 3 avril 2008 (2 points) et 22 janvier 2009 (3 points), et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions susmentionnées ; En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 27 mai 2005 et que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 22 novembre 2005, 15 avril 2006, 3 avril 2008 et 22 janvier 2009, devenus définitifs ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. A...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :
- Considérant, s'agissant des infractions constatées les 27 mai 2005, 22 novembre 2005, 15 avril 2006 et 3 avril 2008, que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbal établis par un agent de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable, lors de la constatation de ces infractions, manque en fait ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 22 janvier 2009, que le ministre de l'intérieur produit également pour cette infraction, le procès-verbal y afférent, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui précise expressément que M. A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M.A... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01707 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.