CETATEXT000027934417 J0_L_2013_07_000001201805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE01805, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01805 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107479 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 22 novembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en lui refusant un titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention de New-York en l'obligeant à quitter le territoire français ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, née le 30 juin 1984, relève régulièrement appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme B...indique qu'elle est venue en France pour y rejoindre son mari, qu'elle a épousé le 16 juin 2008 à Casablanca (Maroc), qu'un enfant est né de leur union le 18 septembre 2011 à Mantes-la-Jolie (Yvelines) et qu'elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale puisqu'elle n'entre pas dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial compte tenu des ressources de son époux devenues insuffisantes depuis un accident du travail ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour que le 30 juin 2011 et qu'à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait d'une présence en France et d'une vie commune avec son époux que depuis six mois ; que, par ailleurs, si elle se prévaut de la durée de présence en France de son mari, de l'état de santé de ce dernier et de sa qualité de travailleur handicapé, elle ne justifie ni de l'accident de travail dont il aurait été victime, ni qu'il serait bénéficiaire d'allocation en qualité d'adulte handicapé, ni de l'existence d'une invalidité, ni, par le seul certificat médical produit en date du 1er octobre 2011 insuffisamment circonstancié, que l'état de santé de son mari qui a créé sa propre entreprise d'électricité en 2012, nécessiterait à ses côtés la présence d'une tierce personne ; qu'enfin, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de présence en France de la requérante, du jeune âge de son enfant et de la durée de vie commune avec son époux à la date de la décision attaquée, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme B...soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver son enfant de sa présence pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père ou de la présence de son père dans le cas où il l'accompagnerait au Maroc puisqu'elle ne peut en raison des faibles ressources de son mari bénéficier d'une procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier, et de la seule circonstance, à la supposer établie, que son mari vivrait en France depuis quatorze années, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, ni compte tenu du très jeune âge de l'enfant de Mme B...au moment de l'obligation de quitter le territoire que cette décision contreviendrait à ses intérêts ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu l'article 3-1 précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01805 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.