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12VE01833

CETATEXT000027934419 J0_L_2013_07_000001201833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/07/2013, 12VE01833, Inédit au recueil Lebon 2013-07-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01833 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SARR-BARRY Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Sarr-Barry, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1012061 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, et le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, née en 1975, relève régulièrement appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en avril 2002 et y réside depuis lors de façon ininterrompue, elle ne l'établit pas ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas de son intégration à la société française, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que si elle fait également valoir qu'elle a un fils né le 17 juillet 2004 reconnu par son père naturalisé français depuis le 23 septembre 2005 qui participe à l'entretien et à l'éducation de son fils et que l'obligation de quitter le territoire aurait pour effet de priver le père de son fils, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle vit séparée du père de son fils depuis 2005, lequel lors de la procédure de naturalisation a mentionné ses enfants légitimes en omettant le fils de Mme A...et qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne versait pas la pension alimentaire fixée par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 5 mai 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01833 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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