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12VE01893

CETATEXT000027934421 J0_L_2013_07_000001201893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE01893, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01893 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LEMOINE M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2012 et 26 mars 2013, présentés pour M.A..., demeurant..., par Me Lemoine, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103956 du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet s'est senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur de la décision attaquée n'a pas reçu délégation de compétence ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 20 février 1967, relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de ce que l'autorité signataire de l'arrêté préfectoral contesté n'aurait pas reçu délégation de signature ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, saisi d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se serait cru en situation de compétence liée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile, notamment celle du 27 janvier 2011, pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour et obliger le requérant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  4. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. A...soutient qu'il a été condamné à 14 ans de prison le 25 février 2009 par une juridiction bangladaise et que les conditions de détention dans son pays d'origine constituent en elles-mêmes des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention précitée ; que, toutefois, si M. A...produit des articles d'organisations non gouvernementales décrivant les risques de maltraitance existant à l'encontre des opposants politiques, des minorités ethniques ou religieuses ou les risques de torture encourus par toute personne détenue dans les prisons du Bangladesh à fin d'obtenir des aveux ou de l'argent, il indique aussi qu'il a été poursuivi et condamné en raison d'un meurtre pour lequel il nie toute responsabilité et non en raison de son appartenance au parti " la ligue Awani " ou de son action politique ; qu'il ressort par ailleurs de la lettre de son avocat en date du 13 mai 2009 que le parti politique de M. A...est au pouvoir et " qu'il ne peut rien faire " pour lui en raison du caractère indépendant de la justice ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des menaces personnelles dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine alors, qu'au surplus, ses demandes d'asile ont été rejetées par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif d'une absence d'authenticité des pièces produites ; que, par suite, en décidant que M. A...pourrait être renvoyé à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01893 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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