CETATEXT000027934425 J0_L_2013_07_000001202346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE02346, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02346 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUKHELIFA Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0905710 en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande qu'il avait adressée le 25 septembre 2008 tendant à l'octroi d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur son recours hiérarchique introduit le 23 février 2009 contre la décision susvisée ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable mention " salarié " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet et le ministre ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet et le ministre ont méconnu les stipulations de l'article 7 alinéa b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.