CETATEXT000027934427 J0_L_2013_07_000001202558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/07/2013, 12VE02558, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02558 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE PINARD M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pinard, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812091 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Il soutient que : - l'administration fiscale a omis d'indiquer dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées le montant des droits, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge, en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 8 octobre 2007 ne respecte pas les exigences prévues par l'instruction du 8 février 1990 référencée 13 L-1-90 et par la documentation administrative de base référencée 13 L-1342, en ce qu'elle ne comporte pas le nom et le visa de l'inspecteur des impôts, ni le montant des intérêts de retard en litige ; - l'écart entre les montants d'impôt notifiés et les montants mis en recouvrement sont d'une telle importance que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; - les sommes figurant au débit de son compte courant d'associé ont été imposées deux fois ; - l'administration n'a pas tenu compte de la faculté qui lui était offerte de rembourser les avances consenties par son entreprise ; - les pénalités mises à sa charge ne sont pas motivées ; - ces pénalités et les intérêts de retard ayant été infligés selon une procédure administrative, elles ne sont pas conformes aux principes constitutionnels et aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les pénalités au taux de 40 % mises à sa charge méconnaissent le principe de proportionnalité découlant du droit communautaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité portant sur les années 2004 à 2006 de la SARL Arbreplant et de l'EARL Pépinière de la Tourette dont M. B... est le gérant, le revenu global de ce dernier a été rehaussé, d'une part, du solde débiteur du compte courant d'associé de la SARL Arbreplant correspondant, selon l'administration, à des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, des bénéfices agricoles dégagés par l'EARL Pépinière de la Tourette et évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. B... fait appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes mêmes des propositions de rectification des 11 septembre et 8 octobre 2007 que celui-ci a été expressément informé des conséquences financières des rehaussements en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait omis d'indiquer dans ces deux propositions, en violation des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006, manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification des 11 septembre et 8 octobre 2007, que M. B... a été assujetti, au titre des années en litige, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale, ainsi qu'à des pénalités et des intérêts de retard, pour un montant global de 123 583 euros ; qu'il ressort des avis d'imposition produits par le requérant que ce montant est identique aux sommes mises en recouvrement par l'administration fiscale ; que, dès lors, en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité au regard de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales du fait d'un écart significatif entre le montant des impositions supplémentaires mises à sa charge et les sommes effectivement mises en recouvrement par l'administration fiscale ;
- Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant ait entendu invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, deux moyens tirés de ce que la proposition de rectification du 8 octobre 2007 ne respecterait pas les exigences prévues par l'instruction du 8 février 1990 référencée 13 L-1-90 et par la documentation administrative de base référencée 13 L-1342, en ce que cette proposition ne comporterait pas le nom et le visa de l'inspecteur des impôts, ni le montant des intérêts de retard en litige, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que selon l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 11 septembre 2007 que les soldes débiteurs du compte courant d'associé de la SARL Arbreplant Paysage ont été imposés sur le fondement des dispositions précitées du a. de l'article 111 du code général des impôts à hauteur de 68 786 euros au titre de l'année 2005 et 86 068 euros au titre de l'année 2006 en tant que revenus distribués à M. B... ; que, dès lors qu'il est constant que la situation " avant contrôle " prise en compte par l'administration fiscale dans le cadre de la seconde proposition de rectification du 8 octobre 2007 intégrait les conséquences fiscales de ces premiers redressements pour en déduire le solde imposable à la suite de l'opération de contrôle de l'EARL Pépinière de la Tourette, il ne résulte pas de l'instruction que les revenus distribués à M. B... auraient fait l'objet d'une double imposition ; que, par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas l'existence d'un remboursement effectif des sommes prélevées à son profit sur le compte courant d'associé de sa société avant la clôture des exercices en cause ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant de ce que les redressements opérés par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers auraient été doublement imposés et que la faculté de remboursement qui lui était offerte par le a. de l'article 111 du code général des impôts n'aurait pas été prise en compte, doivent être écartés ; Sur les pénalités :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
- Considérant, d'autre part, que selon l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 11 septembre 2007, par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. B... sa décision de lui infliger des pénalités pour manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 précité du code général des impôts, que ce document exposait les considérations de droit et de fait tirées de l'importance, de la régularité des prélèvements litigieux et de la faiblesse des revenus déclarés en vue d'éluder l'impôt, sur lesquelles reposait cette décision ; que, par ailleurs, la proposition de rectification du 8 octobre 2007 mentionne l'article 1728 du code général des impôts et expose que la majoration de 40 p. 100 prévue par cet article est appliquée au requérant " pour non dépôt de la déclaration dans les 30 jours d'une première mise en demeure " ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités litigieuses doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les principes constitutionnels gouvernant la matière pénale, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative prononce les pénalités fiscales prévues par les articles 1728 et 1729 précités du code général des impôts, dont le bien-fondé peut être soumis au plein contrôle du juge administratif ; qu'aucun texte ni aucun principe n'impose que le juge module le taux des sanctions fiscales ainsi infligées ; que, par ailleurs, M. B... ne se prévaut d'aucun élément précis à l'appui du moyen tiré de ce que les pénalités en litige lui auraient été infligées " selon une procédure seulement administrative " ne respectant pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon, d'une part, que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une mise en demeure restée infructueuse et, d'autre part, selon que le contribuable a délibérément manqué à ses obligations déclaratives ou s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu par l'administration, soit de lui substituer un taux inférieur prévu par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de décharger le contribuable ; qu'en l'espèce, le requérant ne soutient pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives en matière de bénéfice agricole plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure et ne conteste pas avoir délibérément tenté d'éluder l'impôt en minorant le montant de ses déclarations ; qu'il suit de là que les pénalités de 40 p. 100 mises à la charge de l'intéressé sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité découlant notamment du droit communautaire ;
- Considérant, enfin, que l'intérêt de retard perçu par l'administration fiscale vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, cet intérêt n'entre pas dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni dans celui des principes constitutionnels gouvernant la matière pénale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02558 2 19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.