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12VE02761

CETATEXT000027934428 J0_L_2013_07_000001202761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/07/2013, 12VE02761, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02761 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TOUGLO M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202985 en date du 3 juillet 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le délai de départ volontaire consenti à Mme B...pour quitter le territoire français figurant dans son arrêté du 28 février 2012 refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Il soutient que : - la décision annulée était suffisamment motivée dès lors que, d'une part, elle visait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était pas nécessaire de viser expressément le II de cet article, et que, d'autre part, il était précisé que le délai de départ volontaire fixé à 30 jours s'expliquait par la situation personnelle de Mme B..., laquelle ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé à titre exceptionnel ; - l'administration ne s'est pas cru liée par la durée de 30 jours pour fixer le délai de départ volontaire consenti à Mme B...puisque la situation particulière de l'intéressée a été examinée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., épouseA..., ressortissante malgache née le 30 décembre 1975, a fait l'objet le 28 février 2012 d'un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine au terme d'un délai de départ volontaire de 30 jours ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 3 juillet 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant le délai de départ volontaire consenti à Mme B...; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'annulation dudit jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire consenti à l'étranger pour rejoindre son pays d'origine ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le préfet fixe un délai de départ volontaire à un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est soumise, en matière de motivation, à la seule prescription susmentionnée de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celles prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire consenti à Mme B..., au motif que cette décision n'était pas motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; Sur l'appel incident de MmeB... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel incident ;
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) " ;
  8. Considérant que Mme B...soutient avoir sollicité le 21 juillet 2010 le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjointe d'un ressortissant français puis, à la suite de son départ du domicile conjugal, s'être présentée aux services de la préfecture du Val-d'Oise les 23 août et 8 décembre 2010, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour non plus sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code en qualité de salarié ; que les affirmations de Mme B...sont confirmées par les mentions manuscrites " contrat de travail " et " bulletin de salaire " ajoutées sur le formulaire de pièces à fournir remis par les services de la préfecture du Val-d'Oise aux étrangers sollicitant un titre de séjour qui mentionne la date de son entretien programmé le 8 décembre 2010 ; que la requérante produit également à l'appui de ses allégations un courrier de son conseil en date du 22 janvier 2011, reçu par les services de la préfecture le 25 janvier suivant, rappelant sa demande de " changement de statut " en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; qu'en dépit du " changement de statut " ainsi sollicité par la requérante et alors que le PREFET DU VAL-D'OISE ne conteste pas en avoir été averti antérieurement à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, il ressort des termes mêmes de cette décision que la demande présentée par l'intéressée a été instruite sur le seul fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que Mme B...est fondée à soutenir que la décision de refus de titre séjour prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
  9. Considérant qu'en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeB..., les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi doivent également, par voie de conséquence, être annulées ; que, pour la même raison, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de 30 jours pour quitter volontairement le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du PREFET DU VAL-D'OISE doit être rejetée et que, par la voie de l'appel incident, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 28 février 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que selon l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  12. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeB... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au PREFET DU VAL-D'OISE de procéder au réexamen de la demande de titre de MmeB..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1202985 en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 28 février 2012 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présenté par Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE02761 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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