CETATEXT000027934432 J0_L_2013_07_000001203059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE03059, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03059 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MONCONDUIT M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200984 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables et que la détention d'un visa long séjour s'apprécie à la date d'entrée sur le territoire français et non au moment de la demande de titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été suffisamment motivée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 24 décembre 1980, relève régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1' Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en retenant que l'intéressé ne remplissait pas, notamment, les conditions fixées par ce texte, le préfet des Yvelines s'est borné à statuer sur la demande dont il avait été saisi ; que cependant, il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet des Yvelines ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer à M. B... les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les textes pris pour leur application pour rejeter sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, toutefois, le préfet des Yvelines s'est aussi fondé, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur la circonstance que M. B...ne justifiait pas de la détention d'un visa pour une durée supérieure à trois mois à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour ;
- Considérant que M. B...soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " devait être examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné sans que la condition de détention d'un visa long séjour, fixée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne puisse être exigée dès lors que cette condition n'est prévue par aucune stipulation de l'accord franco-marocain et qu'elle aurait pour conséquence de créer une discrimination entre les ressortissants marocains et les étrangers entrant dans le champ de l'article L. 313-14 susmentionné, pour lesquels la production du visa long séjour n'est pas requise ; que, toutefois, il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que cela a été mentionné au point 3 ; que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a opposé cette condition à la demande de M. B... ; que, par ailleurs, la situation des ressortissants marocains étant régie par l'accord franco-marocain susmentionné, M. B...ne peut utilement soutenir que ces derniers subiraient une discrimination dès qu'ils se trouvent dans une situation différente de celle des étrangers soumis aux dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent, notamment, bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère inapplicable de l'article L. 311-7 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la condition de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 311-7 susmentionné, doit s'apprécier à la date à laquelle la demande de titre de séjour est déposée ; que M.B..., entré sur le territoire français le 20 décembre 2009, bénéficiait d'un visa, valable du 7 décembre 2009 au 7 décembre 2010 et n'a sollicité son admission au séjour qu'à la date du 22 novembre 2011 ; qu'à cette date, il ne justifiait plus de la détention d'un visa long séjour ; que, dès lors, le préfet aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur le seul motif d'une absence de détention d'un visa long séjour qui était suffisant pour rejeter la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., sans personne à charge, ne justifie d'une présence sur le territoire français, au mieux, que depuis le mois de décembre 2009 et ne conteste pas ne plus avoir de communauté de vie avec son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 16 mai 2009 ; que le concubinage dont il fait état avec une autre ressortissante française depuis plusieurs mois n'est pas établi par la seule production d'un certificat d'hébergement rédigé par cette personne le 15 septembre 2012 ; que les circonstances qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2010 et qu'il n'est pas à l'origine de la rupture de la vie commune avec son épouse ne sont pas suffisantes pour établir qu'en refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, alors surtout que l'intéressé n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux au Maroc, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d' entre eux ;
- Considérant que M. B... soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public et que cette décision a ajouté un critère à la loi en mentionnant la condition d'entrée sur le territoire français ; que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prononcée à l'encontre de M. B..., qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la double circonstance que l'intéressé ne serait entré en France qu'en 2009, et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France ; qu'ainsi la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si elle ne mentionne pas si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue ou non une menace pour l'ordre public ni s'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette circonstance, alors que le préfet n'a pas retenu l'un de ces deux derniers motifs pour prendre sa décision, n'est pas de nature à faire regarder celle-ci comme insuffisamment motivée ; qu'en outre, la circonstance que cette décision ait fait mention des conditions d'entrée sur le territoire est sans influence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls critères prévus par la loi ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit également être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 11 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03059 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.