CETATEXT000027934438 J0_L_2013_07_000001203601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/07/2013, 12VE03601, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03601 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CABINET SMETH & YOUNES M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., élisant domicile..., par Me Samba, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201913 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'autorité signataire n'avait pas reçu délégation de compétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autant pour la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que pour celle portant obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - et les observations de MeB..., pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant turc né le 3 mars 1974, relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés d'une incompétence de l'autorité signataire, d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et d'une méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. C...soutient que le Tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce en écartant la réalité de sa présence en France depuis dix ans ainsi que les preuves de l'ancienneté de sa vie commune avec MmeD..., titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 23 février 2019, avec laquelle il vivrait depuis l'année 2004 et avec laquelle il s'est marié le 20 juin 2012 ; que, toutefois, les avis d'imposition et le contrat de location produits ne permettent d'établir la présence de M. C...en France au mieux qu'à compter de l'année 2005 ; que son concubinage avec Mme D...n'est réellement attesté qu'à compter de l'avenant au contrat de location, passé le 30 mai 2011 ; que M. C...se borne à produire pour les années antérieures trois courriers de la banque postale datés de mars 2007, de février 2009 et de décembre 2010, deux courriers de l'assistance publique des hôpitaux de Paris d'octobre 2005 ou des avis d'imposition pour 2007, 2008, 2009 et 2010 adressés à sa femme à l'adresse à laquelle il habitait, qui n'ont pas, à eux seuls, une force probante suffisante pour établir leur concubinage, de même que l'attestation faite par l'intéressé selon laquelle il hébergerait Mme D...depuis le mois de septembre 2004 ; qu'ainsi et, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03601 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.