CETATEXT000027934442 J0_L_2013_07_000001204188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/07/2013, 12VE04188, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04188 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET DELPEYROUX ; CABINET DELPEYROUX ; CABINET DELPEYROUX M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu l'arrêt nos 08VE03719-08VE03720 du 21 janvier 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B...A...contre le jugement nos 0605482-0605485 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2000, 2001 et 2002 et de la période correspondante et a partiellement fait droit à l'appel de M. et Mme B...A...contre le jugement n° 0600274 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Vu la décision n° 338465 du 7 novembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles nos 08VE03719-08VE03720 du 21 janvier 2010 et a renvoyé devant la même Cour le jugement des conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 2000, 2001 et 2002 à la suite de redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires ; Vu I, sous le n° 12VE04188, le mémoire enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M. et MmeA..., demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0600274 en date du 2 octobre 2008, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 à la suite de redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires ; 2° de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent que leur mauvaise foi n'est pas établie dès lors, d'une part, que les notes explicatives jointes à leurs déclarations de revenus comportaient un descriptif détaillé de la méthodologie retenue pour déduire leurs frais professionnels et, d'autre part, qu'ils ont justifié l'ensemble de leurs dépenses ; que lui-même et son épouse n'ont fait l'objet d'aucune autre rectification en matière de traitements et salaires et que, s'ils sont professeurs de droit, ils n'enseignent pas le droit fiscal ; ..................................................................................................................... Vu II), sous le n° 12VE04189, le mémoire enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. et Mme A...concluent aux mêmes fins que celles exposées dans le mémoire enregistré sous le n° 12VE04188, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que dans l'instance enregistrée sous le n° 12VE04188, par les mêmes moyens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. et Mme A...;
- Considérant que les affaires nos 12VE04188 et 12VE04189 ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité de consultant juridique exercée par M. A...au titre des années 2000 à 2002, l'administration fiscale a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en raison de redressements intervenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, qu'elle a également opéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et prononcé à l'encontre du contribuable des pénalités de mauvaise fois ; que, par un jugement nos 0605482-0605485 du 2 octobre 2008, et par un arrêt nos 08VE03719-08VE03720 du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Versailles puis la Cour administrative d'appel de Versailles ont rejeté les demandes contentieuses dirigées par M. A...contre ces impositions, le Conseil d'Etat ayant, dans sa décision n° 338465 du 7 novembre 2012, confirmé à ce titre l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2010 ; qu'en revanche, par sa décision du 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt nos 08VE03719-08VE03720 du 21 janvier 2010, aux termes desquels la Cour administrative d'appel de Versailles avait, d'une part, partiellement annulé le jugement n° 0600274 du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 à la suite de redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, prononcé la décharge de ces pénalités pour mauvaise foi et, enfin, mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, dans les limites de cette annulation, le traitement des conclusions présentées dans les requêtes nos 08VE03719 et 08VE03720 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux majorations en litige : "
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
- Considérant, d'autre part, que si l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, prévoit que : " lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie (...) les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ", il ne résulte pas des termes de l'article 1729 que le fait, pour un contribuable, d'avoir annexé à sa déclaration une note explicative répondant aux prescriptions de l'article 1732 soit, par principe, de nature à empêcher l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi de ce contribuable ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la preuve de leur mauvaise foi au sens de l'article 1729 précité du code général des impôts n'est pas apportée par l'administration fiscale, dès lors qu'ils avaient, s'agissant des traitements et salaires, joint à leurs déclarations de revenus une note explicative comportant le détail de leurs frais professionnels ainsi que de leur mode de calcul et que, contrairement à ce qu'indique la notification de redressements du 19 décembre 2003, ils n'avaient pas fait l'objet de redressements antérieurs en raison du caractère injustifié de leurs frais professionnels ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que plus de la moitié des frais professionnels déduits par M. et Mme A...ont été rejetés par l'administration fiscale faute de justifications pour des montants respectifs de 33 144 euros au titre de l'année 2000, 31 955 euros au titre de l'année 2001 et 33 763 euros au titre de l'année 2002 ; que le bien-fondé des redressements correspondant a été confirmé par la décision du Conseil d'Etat n° 338465 du 7 novembre 2012, de sorte que les insuffisances et les inexactitudes qui entachaient les déclarations de revenus des intéressés ont été établies de manière définitive ; que, par ailleurs, eu égard au caractère répété des déductions litigieuses, de leur nature et de leur montant élevé, de l'existence d'un précédent cité dans les mémoires en défense du 11 avril 2013 ayant conduit la Cour administrative d'appel de Paris, le 11 avril 2000, sous le n° 96PA00063, à rejeter comme injustifiés des frais professionnels déduits à tort par M. A... au titre d'années antérieures, et, enfin, à la profession qu'exercent les requérants, savoir, respectivement, professeur et maître de conférences en droit, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée des intéressés d'éluder l'impôt et, par suite, de leur absence de bonne foi ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a infligé à M. et Mme A...la majoration de 40 p. 100 prévue par l'article 1729 précité du code général des impôts ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;
- Considérant que les points 18 à 20 de la documentation administrative de base référencée 13 N-1224 mise à jour au 14 juin 1996 subordonnent la mise en oeuvre du principe de proportionnalité à la condition que plusieurs pénalités fiscales présentant des taux différents aient été infligées au contribuable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, seules des pénalités pour absence de bonne foi au taux de 40 % ayant été appliquées ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que le principe de proportionnalité aurait dû être appliqué pour le calcul des pénalités contestées, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0600274 du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant notamment à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2000 à 2002 à la suite des redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions de M. et Mme A...tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions des requêtes nos 08VE03719 et 08VE03720 tendant, d'une part, à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises la charge de M. et Mme A...au titre des années 2000 à 2002 suite à des redressements opérés dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' Nos12VE04188, 12VE04189 2 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).