CETATEXT000027934444 J0_L_2013_07_000001300189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/07/2013, 13VE00189, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00189 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE AUCHER-FAGBEMI M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205736 du 17 décembre 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la même date sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise pas expressément l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et que le délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de répondre à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces dispositions ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour litigieux est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour en France annulée par le Tribunal administratif de Montreuil était insuffisamment motivée, entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 le rapport de M. Guiard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 25 décembre 1978, fait appel du jugement du 17 décembre 2012, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour attaquée vise notamment le 7° de article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique en particulier, d'une part, que Mme B...est susceptible de reconstituer sa cellule familiale dans son pays avec son concubin et leurs trois enfants et, d'autre part, que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas démontrée ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la décision attaquée n'avait pas à faire état, dans ses visas, de l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que cet article ne saurait être regardé comme un des fondements juridiques de cette décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, qu'elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que si Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressée est entrée en France au mois d'octobre 2002, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit le 8 juin 2012 ; qu'au surplus, les avis d'imposition ne faisant apparaître aucun revenu, les courriers et les documents médicaux produits par la requérante ne sont pas suffisants pour établir la réalité et le caractère habituel de sa présence en France depuis 2002 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en tant qu'elle était également présentée en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne démontre l'existence d'une demande de titre de séjour présentée à ce titre ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que l'intéressée ne remplissait les conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire à aucun " autre titre " que ceux sur lesquels elle était fondée, dès lors, notamment, que Mme B...n'était titulaire d'aucun visa de long séjour ; qu'un tel motif, dont il n'est pas soutenu qu'il serait erroné, était de nature à justifier à lui seul un refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande d'admission au séjour de Mme B...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de la durée de séjour de la requérante ainsi que de sa situation personnelle ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également précisé dans son arrêté que l'intéressée ne réunissait " pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre " ; que si Mme B...soutient qu'une promesse d'embauche était jointe à sa demande de régularisation, elle ne l'établit pas et n'a produit, en première instance et en appel, aucune promesse de cette sorte ; qu'ainsi ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis, compte tenu des éléments figurant dans son dossier, de vérifier si l'admission au séjour de Mme B...en qualité de " salarié " pouvait se justifier au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
- Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, que son concubin ainsi que ses trois enfants vivent en France et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la réalité de la présence habituelle en France de Mme B...depuis 2002 est établie, ni que la reconstitution de sa cellule familiale serait impossible en République démocratique du Congo ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, la requérante ne produit aucune promesse d'embauche ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en octobre 2002, qu'elle y réside de manière continue depuis cette date, qu'elle entretient une relation avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont donné naissance à trois enfants le 16 octobre 2009, qu'ils vivent en concubinage depuis le mois de janvier 2010 et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche ; que, néanmoins, le concubinage dont se prévaut la requérante n'est attesté que par un contrat de bail signé le 30 janvier 2010 et quelques factures de consommation d'eau et de gaz comportant le nom de l'intéressée et de son concubin, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier était incarcéré en 2012 et que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer que la relation qu'entretenait Mme B...avec le père de ses enfants se poursuivait à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée ; que, de surcroît, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante ne démontre pas la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans, ni qu'elle était réellement titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il est constant, en outre, que le frère de l'intéressée réside toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu du fait que la cellule familiale de Mme B...et de ses trois enfants peut être reconstituée sans obstacle en République démocratique du Congo, le moyen tiré par la requérante de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré que le père des trois enfants de la requérante a continué à maintenir avec eux et Mme B...une relation personnelle depuis son incarcération ; qu'il suit de là qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mme B...et de ses enfants soit reconstituée hors de France ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, que les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose en droit interne l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet une obligation de motiver le choix du délai de départ volontaire consenti à l'étranger pour rejoindre son pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le préfet fixe un délai de départ volontaire à un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est soumise, en matière de motivation, à la seule prescription susmentionnée de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celles prévues par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à l'encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé Mme B...un délai de départ volontaire d'un mois pour rejoindre son pays d'origine, l'intéressée ne peut se prévaloir ni d'une méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent en droit interne l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, ni d'une violation de celles de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00189 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.