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11PA04925

CETATEXT000027934446 J1_L_2013_09_000001104925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/09/2013, 11PA04925, Inédit au recueil Lebon 2013-09-03 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04925 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005119/5-1 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme, 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 prononçant cette sanction, ainsi que celle de l'enquête administrative préalable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., agent de surveillance de Paris (ASP), affectée le 1er juin 2006 à la vigie " Verbois " du troisième arrondissement, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction du blâme dont elle a fait l'objet par décision du 20 janvier 2010 du préfet de police ; Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; le blâme(...). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. (...) "
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un différend survenu le 16 juin 2009 dans les vestiaires du service, une relation conflictuelle s'est installée entre la requérante et l'une de ses collègues, également ASP, Mme A...D...; qu'un autre incident, se traduisant par un échange d'injures, s'est produit entre les deux agents le 3 août 2009 ; que Mme C...a remis le 6 aout suivant un rapport imputant à Mme D...un comportement agressif et l'a accusée de lui avoir, lors de l'incident du 16 juin, infligée des blessures au cou ; que ce différend affectant le fonctionnement du service, une enquête administrative a été effectuée ; qu'à la suite de plusieurs auditions des intéressées et de témoins, qui se sont déroulées en août 2009, le commissaire central du 3ème arrondissement a estimé que chacune des agents avait sa part de responsabilité dans les altercations des 16 juin et 3 aout 2009 mais que Mme C...contribuait à maintenir un climat conflictuel dans le service en niant l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en affirmant sans preuve que Mme D...l'avait blessée le 16 juin et en accusant sa hiérarchie de couvrir, par ses mensonges, son adversaire, et a en conséquence décidé d'engager contre elle seule une procédure disciplinaire qui a été ouverte le 26 novembre 2009 par le directeur de la sécurité de proximité et à l'issue de laquelle, par un arrêté du 20 janvier 2010, le préfet de police a prononcé un blâme à l'encontre de l'intéressée ;
  4. Considérant que la requérante fait valoir en appel que l'enquête administrative a été menée sans respecter le code de déontologie, notamment l'exigence d'impartialité, et a retenu des éléments de fait erronés, ce dont le tribunal n'a pas tenu compte ; que sa hiérarchie était au courant du comportement agressif de sa collègue, Mme D..., et que ses supérieurs ont refusé d'auditionner certains agents à ce propos, alors qu'ils ont été témoins de l'agression physique commise par cette dernière à son encontre ;
  5. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance du code de déontologie n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en déterminer la portée et le bien-fondé ; que les allégations de Mme C...mettant en cause l'impartialité de l'enquête, en raison du parti pris de sa hiérarchie, ne sont pas d'avantage assorties d'éléments de nature à établir leur bien-fondé alors que, comme l'ont relevé les premiers juges l'enquête administrative, qui comporte onze rapports d'audition des intéressées et de témoins, a été menée de manière à aboutir à un récit objectif des faits et à permettre d'apprécier la responsabilité de MmeC... ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient que beaucoup d'erreurs ont été commises durant l'enquête, il ressort de ses écritures qu'elle ne cite à l'appui de cette affirmation que les circonstances d'une part que trois de ses collègues n'ont pas été auditionnés, et d'autre part qu'une lettre de félicitations, reçue le 15 juin 2009, présente dans son dossier administratif, n'a pas été prise en compte ; que le tribunal a, contrairement à ce que soutient la requérante, pris en compte ces éléments, qui, en tout état de cause, ne sauraient constituer des " erreurs " et peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un moyen faisant valoir l'irrégularité de la procédure disciplinaire ; que les agents cités par Mme C...n'ayant pas été témoins des faits et l'existence d'une lettre de félicitations ne pouvant exonérer d'une sanction disciplinaire encourue, le moyen, ainsi conçu, ne peut également qu'être écarté ;
  7. Considérant en dernier lieu, que Mme C...réitère en appel les accusations qu'elle porte contre MmeD..., à laquelle elle impute une agression physique commise le 16 juin 2009, dont sa hiérarchie aurait été témoin, mais dont ses collègues auraient été dissuadés de témoigner ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages des agents qui ont assisté à incident, qu'aucune violence physique n'a alors été relevée ; que MmeC..., qui n'a nullement fait état de blessures après les faits, mais ne les a dénoncés que le 6 aout 2009, après le second incident l'opposant à MmeD..., en produisant un certificat médical daté du 16 juin 2009, ne contredit pas de manière convaincante ces témoignages ; qu'au demeurant le fait d'avoir été agressée n'autorisait pas Mme C...à adopter le comportement sanctionné par le blâme ; que cette sanction n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'il en résulte que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04925

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