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12PA00537

CETATEXT000027934448 J1_L_2013_09_000001200537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/09/2013, 12PA00537, Inédit au recueil Lebon 2013-09-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00537 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER OZENNE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115146/2-2 en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en le munissant durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...C..., né le 31 octobre 1967 et de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire notamment sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir sa résidence habituelle en France depuis 2001 ; que, par un arrêté du 5 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement en date du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant en premier lieu que par arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 14 juin 2011, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ;
  3. Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'arrêté litigieux en date du 5 août 2011, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'en effet, le préfet de police a examiné complètement la situation de M. C...tant au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  5. Considérant que M. C...fait valoir qu'entré en France en 2000, il est parfaitement intégré à la société française, en maîtrise la langue, dispose d'un logement, et s'acquitte de ses obligations fiscales ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a conservé de solides attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 33 ans et où résident encore son épouse et son enfant ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. C...justifie avoirr résidé quelques années en France, cette seule circonstance ne peut établir son intégration au sein de la société française ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pu porter au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ;
  7. Considérant que M.C..., qui sollicite un titre de séjour, n'établit pas, en tout état de cause, avoir régulièrement résidé en France durant plus de dix ans, comme il le soutient, sans toutefois l'établir ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 4° susvisé doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00537

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