CETATEXT000027934451 J1_L_2013_09_000001202824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934451.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03/09/2013, 12PA02824, Inédit au recueil Lebon 2013-09-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02824 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERTRAND M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 24 juillet 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me E...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200464 en date du 12 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, en le munissant durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 5 février 1975, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par la décision litigieuse en date du 12 décembre 2011, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance en date du 12 juin 2012, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, que par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris n° 86 le 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., agent de la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi par le requérant auquel appartient la charge de le prouver qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 alors en vigueur : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que, pour rejeter par l'arrêté du 12 décembre 2011 la demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien présentée par M. A...sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet de police a estimé que l'intéressé ne pouvait attester de manière probante et satisfaisante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant que M. A...soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix années à partir de son arrivée, qu'il situe le 6 mai 2001, c'est-à-dire à l'âge de 26 ans, et produit à l'appui de ses dires un certain nombre d'éléments, au moins à partir du 10 mai 2001, afin d'établir la réalité de son ancienneté de séjour sur le territoire jusqu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 12 décembre 2011 ; que cependant, au titre notamment de l'année 2004 et s'agissant des mois de février à octobre, M. A...ne produit que des relevés d'opérations effectuées sur la banque postale, essentiellement constituées de retraits en espèces dans des distributeurs automatiques de billets et de versements aux guichets, ne nécessitant pas, en l'absence de contrôle de l'identité du détenteur de la carte de paiement, la présence de l'intéressé sur le territoire français ; qu'il en est de même entre février et mai 2005, puis entre le 10 mai et le 13 décembre 2005 ; que la présence habituelle de M. A...en France durant ces périodes ne peut être tenue pour établie ; que dans ces conditions, et nonobstant le nombre de pièces produites devant la Cour, lesquelles ne concernent au demeurant que de brèves périodes de chacune des autres années, M. A...ne peut établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il réside continuellement en France depuis 2001, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que sa présence en France ne peut être regardée comme habituelle et continue depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ne peut être qu'également écarté ;
- Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de police n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressé ;
- Considérant que le moyen, articulé exclusivement à l'encontre de la mesure d'éloignement constituée par l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français, tiré de ce que cette mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné de ses conséquences sur la situation du requérant au regard des buts qu'elle poursuit, doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s'agissant de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02824