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13LY00252

CETATEXT000027934458 J2_L_2013_07_000001300252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934458.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2013, 13LY00252, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00252 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE LAWSON- BODY M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A...B...domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206574 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays de destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) à titre principal d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ou " salarié " assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de la Loire sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) d'allouer à son conseil une somme de 1 500 euros par application combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M.B..., de nationalité marocaine, soutient qu'il est rentré en France le 24 août 2001 muni d'un visa " étudiant " afin d'effectuer des études supérieures ; qu'il a ainsi rejoint son père résidant déjà sur le territoire français ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat mention mathématiques et d'un diplôme d'informaticien ; qu'il a obtenu des titres de séjour " étudiant " de 2001 à 2005 ; que parallèlement il a pu obtenir une autorisation de travail dès le 21 mai 2002 qui lui a permis de financer ses études et apporter une aide à son père ; qu'il a approfondi ses connaissances des nouveaux logiciels et a effectué un stage chez Easy Telecom qui a donné satisfaction à son maître de stage ; qu'il réside en France depuis onze ans ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 24 novembre 2011 sur le double fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers portant soit la mention " vie privée et familiale " soit " salarié " ; que vu la longueur de la procédure son employeur a renoncé à une première promesse d'embauche ; que la préfète de la Loire envisageant de lui opposer un refus elle a saisi la commission du titre de séjour du fait de sa présence en France depuis dix ans ; qu'il a présenté une nouvelle promesse d'embauche devant la commission qui a émis le 22 juin 2012 l'avis qu'il était " très bien intégré en France " ; que toutefois la préfecture a pris le 6 septembre 2012 une décision de refus ; que le tribunal administratif a été saisi ; que le 8 décembre 2012 il a rejeté sa requête ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon est insuffisamment motivé au regard de l'appréciation du centre de ses attaches familiales et personnelles et des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels puisqu'il considère que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer qu'il réside en France depuis plus de dix ans alors que l'arrêté préfectoral reconnaît qu'il réside en France depuis plus de dix ans soit aujourd'hui douze ans et que la commission du titre de séjour a été saisie de son cas ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour sur la délivrance d'un titre ; que le jugement attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de l'avis favorable de la commission du titre de séjour le jugement attaqué ne pouvait décider dans le sens où il l'a fait ; qu'en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision qui ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; que la décision de la préfète de la Loire est insuffisamment motivée en fait en ce qu'elle a été prise sans aucun examen de la situation dans l'ensemble du requérant ; qu'elle ne comporte aucune motivation quant à sa situation professionnelle ; qu'elle manque de motivation au regard de son droit à la vie privée et familiale car il a passé onze ans auprès de son père sans retourner au pays ; qu'elle manque de motivation sans aucun égard pour son engagement associatif ; que la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entré en France le 24 août 2001 pour effectuer des études ; qu'il a dès son arrivée habité chez son père aujourd'hui retraité avec une carte de résident et qui a toujours pourvu à l'entretien de son fils ; que les attaches familiales du requérant sont ancrées en France puisqu'il n'est jamais retourné dans on pays d'origine ; qu'il est difficile de soutenir que ses attaches familiales se trouvent au Maroc ; qu'il a développé des liens familiaux de grande intensité avec son oncle et les enfants de celui-ci établis à Perpignan ; qu'il a tissé des liens solides et des attaches en France ; qu'il est membre du bureau régional de la fédération des travailleurs et commerçants marocains en France et de l'association solidarité fraternité Méditerranée ; que la décision attaquée viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît ces dispositions par l'absence d'examen des motifs d'ordre exceptionnels ou humanitaires relativement à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; que l'administration ne s'est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour salarié ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est passé sous silence qu'il a vécu plus de onze ans sur le territoire français sans jamais retourner au pays voir le reste de sa famille ; qu'on a du mal à admettre que le centre de ses intérêts se trouve dans son pays d'origine ; qu'il a vécu avec son père qui a contribué à son entretien pendant ses études et continue à le faire dans l'attente d'un travail ; qu'il a développé des liens familiaux avec son oncle et ses cousins, noué des liens amicaux anciens et solides et a fait preuve d'une grande implication dans la vie associative ; qu'en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour appuyée par une promesse d'embauche puis par une seconde promesse d'embauche l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison des illégalités affectant la décision portant refus de titre de séjour par voie d'exception d'illégalité ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour par voie d'exception d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 février 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1978 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1579 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

  1. Considérant que par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M.B..., de nationalité marocaine, qui tendait à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 6 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure de police serait exécutée en cas de refus d'obtempérer ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas l'avis favorable émis le 22 juin 2012 par la commission du titre de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., lequel ne liait pas la préfète de la Loire et ne constituait qu'un simple argument au soutien de sa requête n'a pas eu pour effet d'affecter la régularité du jugement attaqué et alors même qu'il contient une erreur matérielle sur la durée effective du séjour en France de M.B... ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Patrick Feron, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation aux fins de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les refus de séjour, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire en date du 10 février 2012, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, daté du même jour ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte attaqué aurait été incompétent pour ce faire, manque en fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que les décisions prises par l'administration concernant le séjour des étrangers constituent des mesures de police qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées ;
  5. Considérant que pour motiver sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M.B..., la préfète de la Loire a relaté le parcours de l'intéressé en tant qu'étudiant, a relevé qu'il justifiait de dix ans de présence sur le territoire français, indiqué que la commission du titre de séjour avait émis le 22 juin 2012 un avis favorable à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'avait cru devoir suivre cet avis en estimant que seul son père réside en France depuis 1972, qu'il est célibataire sans enfant à charge et dans la mesure où il a quitté le Maroc à l'âge de vingt-quatre ans, pays où réside sa mère, et où il a effectué l'ensemble de sa scolarité primaire et secondaire et une partie des études supérieures et que, dès lors, il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la décision attaquée mentionne qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  6. Considérant que M. B...a demandé la régularisation de sa situation au regard de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (...) " ;
  9. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il s'ensuit que M. B... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;
  10. Considérant qu'il appartient à M.B..., ressortissant marocain, de faire valoir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", M. B...fait valoir qu'il a constitué en France le centre des ses intérêts privés et familiaux auprès de son père, retraité qui vit à Saint-Etienne, qui l'héberge, son oncle et ses cousins qui sont installés à Perpignan, qu'il s'est investi en France dans l'activité de plusieurs associations et qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine ;
  12. Considérant que, s'il est constant qu'il réside en France depuis dix ans, M. B...est entré sur le territoire français en 2001 à l'âge de vingt-quatre ans muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié de ce statut, qui lui a permis de travailler mais qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français, jusqu'en 2005 ; qu'il ne justifie pas avoir acquis de nouveaux diplômes à l'issue de ses études en France et n'a demandé la régularisation de sa situation que le 24 novembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où réside sa mère et où il a effectué ses études y compris une partie de ses études supérieures ; que l'ensemble de ces éléments, propres à la situation de l'intéressé ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant que la préfète de la Loire n'était pas liée par l'avis favorable émis le 22 juin 2012 par la commission du titre de séjour ; qu'il n'est pas établi, compte tenu des éléments propres à la situation de M. B...qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'écartant de l'avis ainsi émis, alors même qu'il a pu faire état d'une promesse d'embauche devant cette commission ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant que pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées la préfète de la Loire n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée, ne peut être accueilli ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Considérant que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  20. Considérant que ces dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, s'opposent à ce que le conseil de M.B..., lequel succombe dans l'instance, puisse obtenir le versement d'une somme quelconque sous réserve qu'il renonce à percevoir la part constitutive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00252 de M. A...B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juillet
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00252 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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