CETATEXT000027934469 J7_L_2013_09_000001300743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/93/44/CETATEXT000027934469.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 04/09/2013, 13DA00743, Inédit au recueil Lebon 2013-09-04 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00743 plein contentieux C SELARL PHELIP & ASSOCIES Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2013 au greffe de la cour, présentée pour la société Euro Flandres TP, dont le siège est situé 30 avenue de la Libération à Bailleul
(59270), par Me B...; la société Euro Flandres TP demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301062 du 30 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de M.A..., la somme de 85 657,38 euros TTC à titre de provision, a mis à sa charge la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; 2°) de condamner solidairement le département du Nord, la société des eaux du Nord et la commune de Bondues à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la MAIF ; 3°) de réduire le montant provisionnel sollicité par la MAIF ; 4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2009, alors qu'elle était chargée de procéder pour le compte du département du Nord, maître d'ouvrage, à l'enlèvement de deux cuves à fioul non utilisées du foyer de vie " Bel Arbre " sur le territoire de la commune de Bondues, la société Euro Flandres TP a endommagé une canalisation d'eau potable gérée par la société des eaux du Nord (SEN), qui a entraîné une pollution aux hydrocarbures du réseau d'eau potable des immeubles situés à proximité dont celui appartenant à M. A...; que la société Euro Flandres TP relève appel l'ordonnance n° 1301062 du 30 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, l'a condamnée à verser à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de M. A...subrogé dans ses droits, la somme de 85 657,38 euros TTC à titre de provision et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; Sur la provision : En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise du 30 décembre 2011 ordonnée le 17 septembre 2010 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que la société Euro Flandres, qui avait eu connaissance de la présence de réseaux de gaz et d'électricité, n'a pas déposé de déclaration d'intention de commencement de travaux préalablement à son intervention ; que, par ailleurs, les mesures de réparation immédiates réalisées par cette société sur une vanne d'eau, sans en avertir le gestionnaire du réseau, et alors qu'elle n'avait pas pris la précaution de vider entièrement l'une des cuves, ont contribué à l'aggravation du sinistre affectant l'immeuble appartenant à M.A..., lequel a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; que ces travaux publics engagent la responsabilité de la société Euro Flandres TP, entreprise exécutante, mais également celle du département du Nord, maître d'ouvrage, même en l'absence de faute ; que, par suite, l'obligation pesant sur la société Euro Flandres TP et sur le département du Nord présente ainsi, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le montant de la provision :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAIF a pris à sa charge la somme de 55 006 euros en réparation des dommages subis, la somme de 21 557,17 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que la somme de 9 094,21 euros au titre des procédures de conseils, sauvegardes et contrôles ; que, par suite, la créance de la MAIF n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 85 657,38 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Flandres TP est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif l'a condamnée seule à payer à la MAIF la somme de 85 657,38 euros ; qu'il convient de condamner le département du Nord solidairement avec la société Euro Flandres TP à verser cette somme à la MAIF ; Sur l'appel en garantie :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bondues et la SEN en tant qu'exploitant du réseau d'eau potable n'auraient pas rempli leurs obligations ; que, par suite, l'appel en garantie formé par la société Euro Flandres TP à leur encontre doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Euro Flandres TP, de la MAIF, de la SEN, du département du Nord et de la commune de Bondues ; ORDONNE : Article 1er : La société Euro Flandres TP est condamnée solidairement avec le département du Nord à verser la somme 85 657,38 euros à la MAIF. Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 30 avril 2013 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Euro Flandres TP est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la MAIF est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la MAIF, de la SEN, du département du Nord, et de la commune de Bondues présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euro Flandres TP, au département du Nord, à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la société des eaux du Nord (SEN) et à la commune de Bondues. '' '' '' '' 3 N°13DA00743 4 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.