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11VE04061

CETATEXT000027942104 J0_L_2013_06_000001104061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 11VE04061, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04061 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GISAGARA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Gisagara, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1000273 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire rwandais contre un titre français ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le signataire était incompétent ; que la motivation, insuffisante, est erronée, l'administration devant lever le doute qui pèse sur le permis de conduire, en demandant de l'authentifier aux autorités qui l'ont délivré ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l' Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante rwandaise bénéficiaire de la qualité de réfugiée politique a sollicité, le 16 juillet 2009, l'échange de son permis de conduire rwandais contre un titre de circulation français ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 octobre 2009, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder à l'échange sollicité ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision du 7 octobre 2009 avait reçu une délégation régulière de compétence à l'effet de délivrer, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet et du secrétaire général de la sous-préfecture de Sarcelles, les permis de conduire, toutes catégories confondues ; que d'une part, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que les délégants n'étaient pas absents ou empêchés le 7 octobre 2009 ; que d'autre part, une décision de refus de procéder à l'échange d'un permis de conduire étranger doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un permis de conduire français; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée fait état des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi relative à la motivation des actes administratifs ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-
  5. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 alors applicable : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ;
  6. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un permis de conduire délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des constatations faites par la direction centrale de la police aux frontières, auxquelles Mme B...n'oppose aucun commencement de preuve, que le document en litige est une contrefaçon, en raison de la non-conformité des techniques d'impression utilisées, de la reproduction des timbres secs, de l'absence de réaction du papier à la lumière ultra-violette, et d'une découpe irrégulière de la photographie de son titulaire ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de la règle décrite ci-dessus, estimer que le titre n'était pas authentique et refuser de procéder à l'échange du permis de conduire présenté par Mme B... contre un titre de circulation français ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04061 2 49 Police.

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