CETATEXT000027942110 J0_L_2013_06_000001201884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 12VE01884, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01884 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BOULOUALAB Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me Bouloualab, avocat ; M. D... demande à la Cour 1° d'annuler le jugement n° 1109211 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la légalité du titre de séjour : - l'arrêté a été signé par une autorité qui n'avait pas reçu de délégation de signature pour ce type d'acte ; - la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit comme en fait au sens où celui-ci contient des formules stéréotypées contraires à la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au sens où M. D... dispose d'attaches familiales et amicales en France et y réside régulièrement depuis 4 ans ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par le sous-préfet qui n'a pas reçu compétence pour signer de tels actes ; - la décision est dépourvue de motivation du fait de l'insuffisance de motivation du titre de séjour en droit comme en fait ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des articles L. 511-4-10° et L. 521-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision a été signée par M. B...A...qui n'avait pas reçu compétence pour signer de tels actes ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né en 1977, relève appel du jugement en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
- Considérant en premier lieu qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M.D..., tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de saisine de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) "
- Considérant, d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que si M. D...s'est marié en juin 2007 avec une ressortissante française et a bénéficié depuis son entrée en France en septembre 2008 de deux cartes de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valables du 13 novembre 2008 au 12 novembre 2010, la communauté de vie des époux avait cessé depuis deux ans à la date de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ; que, par suite, et sans qu'importe la circonstance que la rupture de la communauté de vie serait due à l'infidélité dont aurait fait preuve son épouse, M. D... n'établissant pas que cette rupture de la communauté de vie serait imputable à des violences conjugales subies par l'intéressé de la part de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à opposer à M. D...un refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. D...n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. D...ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que si M. D...soutient qu'il est malade et doit suivre un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant enfin que si M. D...soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des risques de persécutions ou à des peines et traitements dégradants, il ne produit toutefois, aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ces risques ; qu' ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01884 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.