CETATEXT000027942114 J0_L_2013_06_000001202689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 12VE02689, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02689 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RICHARD-DESCAMPS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la société MERCK SANTÉ, dont le siège est 37 rue Saint Romain à Lyon Cedex 08
(69379), par Me Salamand, avocat ; la société MERCK SANTÉ demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908068-0911345-1004300 en date du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a : - rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 12 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 8 juillet 2009 portant elle-même retrait de sa décision du 23 avril 2009 par laquelle il a refusé à la société MERCK SANTÉ l'autorisation de licencier MmeA... ; - jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2009 ; - annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 portant autorisation de licencier MmeA... ; 2° de rejeter les conclusions de la demande de première instance de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 avril 2010 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 ; 3° de condamner Mme A...à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait dû soulever d'office la tardiveté de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 14 avril 2010, qu'il aurait également dû soulever d'office le défaut d'intérêt pour agir de Mme A...contre la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 qui est intervenue à sa demande, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 dès lors qu'une décision individuelle créatrice de droits peut être retirée à la demande de son bénéficiaire même lorsqu'elle est légale à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des tiers, qu'en demandant elle-même le retrait de la décision du 23 avril 2009 portant refus d'autoriser son licenciement, Mme A...n'a aucunement entendu renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public instituées par le code du travail en faveur de certains salariés dès lors que la procédure de licenciement économique qui permet de prendre en compte la volonté du salarié a été correctement mise en oeuvre et que l'esprit de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et l'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière constituent des changements dans les circonstances de droit que le tribunal administratif aurait dû prendre en considération pour juger qu'il était possible de tenir compte de la volonté du salarié dans le cadre de la procédure de licenciement d'un salarié protégé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me Salamand pour la société MERCK SANTÉ et de Me C...pour Mme A...;
- Considérant que Mme A...a été recrutée le 1er février 2005 par la société MERCK SANTÉ en qualité de technicienne de recherche pharmacologie et a été affectée au centre de recherche de Chilly-Mazarin spécialisé dans la recherche sur le diabète ; qu'elle a été membre élue du comité d'établissement mais n'a pas été réélue lors des élections organisées le 12 janvier 2009 ; qu'au cours de l'année 2008, la société Merck France a décidé de réorganiser ses activités de recherche et développement et d'abandonner la recherche dans le domaine du traitement du diabète ; que cette décision a entraîné la fermeture de l'établissement de Chilly-Mazarin le 31 mars 2009 et la suppression des 96 emplois qu'il comptait ; que Mme A...ayant refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, la société MERCK SANTÉ a demandé le 23 mars 2009 à l'inspection du travail l'autorisation de la licencier ; que par une décision du 23 avril 2009, l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne a rejeté cette demande ; que, saisi d'un recours gracieux présenté par la société MERCK SANTÉ, puis d'un second recours gracieux introduit par MmeA..., l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 23 avril 2009 par une nouvelle décision du 8 juillet 2009 portant autorisation de licencier Mme A... ; que le licenciement de l'intéressée est intervenu le 10 juillet 2009 ; que par une décision du 12 octobre 2009, l'inspecteur du travail a retiré pour illégalité sa précédente décision du 8 juillet 2009 et a confirmé le refus d'autorisation de licencier Mme A...du 23 avril 2009 ; qu'enfin, par une décision du 14 avril 2010, le ministre du travail a fait droit au recours hiérarchique introduit le 14 décembre 2009 par la société MERCK SANTÉ en prononçant l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2009 ; que la société MERCK SANTÉ interjette appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2010 du ministre du travail, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2009 et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 portant autorisation de licencier MmeA... ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant que les conclusions incidentes présentées par Mme A...et tendant à la condamnation de la société MERCK SANTÉ à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement relèvent des juridictions judiciaires seules compétentes pour statuer sur la régularité de son licenciement intervenu le 10 juillet 2009 ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que les prétentions indemnitaires de Mme A...n'ont pas été préalablement soumises à l'administration ; que la fin de non recevoir tirée de ce défaut de demande préalable à l'administration a été soulevée à titre principal par le ministre du travail devant les premiers juges et n'a pas été explicitement abandonnée en appel ; que ces conclusions sont par conséquent irrecevables ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 21 mai 2012, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
- Considérant que la décision du 14 avril 2010 par laquelle le ministre du travail a retiré la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2009 a été notifiée à Mme A...par un courrier daté du 26 avril 2010 ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 17 juin 2010 ; que la société MERCK SANTÉ n'est par conséquent pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Versailles aurait dû soulever d'office son irrecevabilité pour tardiveté ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement du 21 mai 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du 8 juillet 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne a autorisé la société MERCK SANTÉ à licencier Mme A...est intervenue en réponse à un recours gracieux introduit par l'entreprise le 14 mai 2009 et tendant au retrait de la décision initiale du 23 avril 2009 ; que par son courrier du 7 juillet 2009, Mme A...a indiqué à l'inspecteur du travail qu'elle souhaitait être libérée de ses liens contractuels avec son employeur mais ne lui a pas explicitement demandé de retirer sa décision du 23 avril 2009 ; que le Tribunal administratif de Versailles n'était donc pas tenu de relever d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision au motif de son défaut d'intérêt pour agir ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que comme il a été dit précédemment, le courrier du 7 juillet 2009 que Mme A...a envoyé à l'inspection du travail ne pouvait être interprété comme constituant une demande valable de retrait de la décision du 23 avril 2009 ; que le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits ne peut intervenir, à la demande de son bénéficiaire, que sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers ; que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, et pas seulement pour leur intérêt propre, que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle en application des dispositions du code du travail ; que la société MERCK SANTÉ ne peut dans ces conditions soutenir que la décision du 8 juillet 2009 serait légalement intervenue à la demande de la seule bénéficiaire des droits créés par la décision initiale du 23 avril 2009 ;
- Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, que les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur par le code du travail ; que si, à différents stades de la procédure de licenciement d'un salarié pour motif économique, la volonté de ce salarié peut être prise en compte par l'employeur, cette circonstance est sans incidence sur le contrôle que doit exercer l'inspecteur du travail lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MERCK SANTÉ n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 mai 2012 ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à la société MERCK SANTÉ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MERCK SANTÉ à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MERCK SANTÉ est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes indemnitaires de Mme A...sont rejetées. Article 3 : La société MERCK SANTÉ versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE02689 2 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.