← France

12VE02691

CETATEXT000027942116 J0_L_2013_06_000001202691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 12VE02691, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02691 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS RICHARD-DESCAMPS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la société MERCK SANTÉ, dont le siège est 37 rue Saint Romain à Lyon Cedex 08

(69379), par Me Salamand, avocat ; la société MERCK SANTÉ demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0911337 en date du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 17 juin 2009 portant elle-même retrait de sa décision du 23 avril 2009 par laquelle il a refusé à la société MERCK SANTÉ l'autorisation de licencier M.A... ; 2° d'annuler la décision du 12 octobre 2009 ; 3° de condamner M. A...à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'inspecteur du travail ne pouvait faire droit au recours gracieux introduit par M. A...contre sa décision du 17 juin 2009 dès lors que cette décision était intervenue à la demande de l'intéressé et que ce retrait était légal car il a été prononcé à la demande du seul bénéficiaire des droits créés par la décision initiale du 23 avril 2009 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me B... substituant Me Salamand pour la société MERCK SANTÉ et de Me C...pour M. A...;
  1. Considérant que M. A...a été recruté le 1er août 2000 par la société MERCK SANTÉ en qualité de technicien de recherche sénior en biologie et a été affecté au centre de recherche de Chilly-Mazarin spécialisé dans la recherche sur le diabète ; qu'il a été élu membre suppléant du comité d'établissement le 12 janvier 2009 ; qu'au cours de l'année 2008, la société Merck France a décidé de réorganiser ses activités de recherche et développement et d'abandonner la recherche dans le domaine du traitement du diabète ; que cette décision a entraîné la fermeture de l'établissement de Chilly-Mazarin le 31 mars 2009 et la suppression des 96 emplois qu'il comptait ; que M. A...ayant refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites, la société MERCK SANTE a demandé le 23 mars 2009 à l'inspection du travail l'autorisation de la licencier ; que par une décision du 23 avril 2009, l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne a rejeté cette demande ; que, saisi d'un recours gracieux présenté par la société MERCK SANTÉ, puis d'un second recours gracieux introduit par M.A..., l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 23 avril 2009 par une nouvelle décision du 17 juin 2009 portant autorisation de licencier M.A... ; que le licenciement de l'intéressé est intervenu le 22 juin 2009 ; que par une décision du 12 octobre 2009, l'inspecteur du travail a retiré pour illégalité sa précédente décision du 17 juin 2009 et a confirmé le refus d'autorisation de licencier M. A...du 23 avril 2009 ; que la société MERCK SANTÉ interjette appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. A...et tendant à la condamnation de la société MERCK SANTÉ à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement relèvent des juridictions judiciaires seules compétentes pour statuer sur la régularité de son licenciement intervenu le 22 juin 2009 ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que les conclusions incidentes indemnitaires présentées par M. A...et dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par conséquent irrecevables ; Sur les conclusions en excès de pouvoir :
  4. Considérant que la société MERCK SANTÉ soutient que l'inspecteur du travail ne pouvait retirer sa décision du 17 juin 2009 à la demande de M. A...dès lors que cette décision était intervenue à la demande de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des visas de la décision du 12 octobre 2009 que l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Essonne aurait été saisi par M. A... d'une demande tendant au retrait de sa décision du 17 juin 2009 ; que ce moyen doit être écarté ;
  5. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
  6. Considérant que les salariés investis de fonctions représentatives ne pouvant renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur par le code du travail ; que sa décision du 17 juin 2009 étant illégale, l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur de droit, la retirer dans le délai de quatre mois suivant son édiction ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MERCK SANTÉ n'est fondée à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 21 mai 2012, ni de la décision de l'inspecteur du travail du 12 octobre 2009 ; Sur les frais irrépétibles :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à la société MERCK SANTÉ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société MERCK SANTÉ à verser à M. A...la somme de 1 500 euros à ce titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MERCK SANTÉ est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes indemnitaires de M. A...sont rejetées. Article 3 : La société MERCK SANTÉ versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE02691 2 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.