CETATEXT000027942128 J0_L_2013_06_000001202892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 12VE02892, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02892 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MENGELLE M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mengelle, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104597 et 1106977 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision implicite du préfet de l'Essonne née le 29 avril 2009 et que la décision du 14 novembre 2011 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 21 février 1972, est entré régulièrement en France le 25 août 1998 et prétend s'être maintenu sur le territoire français depuis lors ; qu'il a déposé une première demande de titre de séjour le 29 décembre 2008 qui a été implicitement rejetée par le préfet de l'Essonne le 29 avril 2009 ; que le 11 octobre 2011, M. B... a renouvelé sa demande ; que par un arrêté du 14 novembre 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté cette nouvelle demande ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé la décision implicite du 29 avril 2009, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt préfectoral du 14 novembre 2011 ;
- Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B...soutient qu'il produit des éléments suffisants pour établir qu'il séjourne en France de manière continue depuis 1998 ; qu'il est parfaitement intégré en France comme en attestent plusieurs de ses voisins ; qu'il joue un rôle important dans la famille C...qui l'héberge depuis son arrivée en France ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il a la qualité de bénévole auprès du secours catholique ; qu'enfin son état de santé nécessite qu'il reste en France ;
- Considérant toutefois que M. B...est célibataire et sans enfant ; qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'il n'établit, ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les pièces produites par l'intéressé pour établir la réalité de son séjour en France depuis 1998 ne sont pas suffisantes, surtout en ce qui concerne la période du 25 aout 1998 au mois de septembre 2002, période au titre de laquelle il ne verse au dossier que quatre ordonnances médicales et une carte autorisant l'emprunt du passage souterrain de la gare de Juvisy-sur-Orge du 31 janvier 2001 au 31 janvier 2002 ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 18 mai 1999 par lequel M. B...a été condamné à un an d'interdiction du territoire français n'est pas de nature à prouver que l'intéressé a séjourné de manière continue en France pendant la période antérieure à cette condamnation ; que si M. B...a subi une opération chirurgicale le 2 mars 2009 afin de remédier à des apnées du sommeil, les certificats médicaux versés au dossier n'établissent aucunement que le suivi et le traitement médical dont il fait l'objet ne pourraient se poursuivre en Tunisie ni que l'absence de suivi ou de traitement mettrait sa santé ou sa vie en danger ; que, dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02892 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.