CETATEXT000027942136 J0_L_2013_06_000001300351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25/06/2013, 13VE00351, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00351 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MICHEL M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Michel, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1200082 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'y a pas été annexé, que cet avis est incomplet et par conséquent irrégulier, que le préfet de l'Essonne s'est cru tenu de rejeter sa demande à raison de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur de fait en retenant dans ses motifs que la date de son arrivée en France n'était pas établie ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il reprend l'ensemble des moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office, qu'il reprend, là encore, l'ensemble des moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et qu'au surplus, cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. A... par Me Michel ; Il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; Il soutient, en outre, que le médicament indispensable à son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. MEYER, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais, né le 14 septembre 1978 est entré en France le 4 mars 2007 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour valable un an délivré en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son état de santé ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 5 mai 2011 ; qu'au vu d'un avis émis le 1er juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, le préfet de l'Essonne a, par une décision du 25 novembre 2011, rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que M. A...interjette appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que même si elle n'explicite pas les raisons pour lesquelles le préfet de l'Essonne a considéré que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision du 25 novembre 2011 doit être écarté ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'annexer à sa décision l'avis émis le 1er juillet 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'état de santé de M.A... ni de le communiquer à l'intéressé ; qu'à supposer établi que cet avis ne comporterait aucune indication sur la durée prévisible du traitement de l'intéressé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en l'espèce, le médecin de l'administration a indiqué que l'absence de traitement n'entraînerait pas M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il s'écartait des conclusions du précédent avis rendu sur l'état de santé de M.A... ; que le requérant n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ne résulte pas des termes employés par le préfet de l'Essonne dans sa décision qu'il se serait cru lié par le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A... ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que M. A...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que c'est à tort que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 1er juillet 2011, que l'absence de traitement n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement adapté à sa pathologie est disponible dans son pays d'origine ; que si son traitement d'Olanzapine ne serait pas disponible au Congo, il n'est ni établi, ni même soutenu, que la molécule qui constitue la substance active de ce médicament n'y serait pas accessible ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que le préfet de l'Essonne n'était par conséquent pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée ; que le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine préalable de cette commission doit être écarté ;
- Considérant que M. A...soutient que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur de fait en retenant qu'il n'avait pas établi être entré en France le 4 mars 2007 alors que cette date ressort d'un procès-verbal établi le 7 mars 2007 par la police aux frontières ; que, toutefois, le motif retenu par le préfet tient à l'absence de production, par M.A..., d'un document transfrontalier revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières ; qu'en tout état de cause, le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...soutient que ses parents sont décédés, que ses liens familiaux sont en France et qu'il a également tissé des liens amicaux et sociaux en France en participant notamment à la vie de sa paroisse ; que, toutefois, M.A..., qui est célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de 29 ans, moins de quatre ans avant la décision attaquée ; que s'il établit avoir en France deux frères et deux demi-soeurs, il n'établit pas n'avoir plus aucune attache familiale au Congo ni l'intensité des liens personnels qu'il soutient avoir tissés en France ; que même en tenant compte de son état de santé, tel qu'il a été apprécié par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet n'a pas, dans ces conditions, porté une atteinte disproportionnée au droit de M.A..., au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant déclare soulever, à l'encontre de cette décision, les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sans apporter aucune précision complémentaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus ; Sur la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement d'office :
- Considérant que le requérant déclare soulever, à l'encontre de cette décision, les mêmes moyens que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, sans apporter aucune précision complémentaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus ;
- Considérant que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que M. A...soutient que la décision du préfet de l'Essonne méconnaîtrait ces dispositions car, d'une part, il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine pour des raisons ethniques et que, d'autre part, il ne pourrait s'y soigner correctement ;
- Considérant que M. A...soutient que son frère jumeau a été enlevé au Congo et que son père y a été assassiné ; qu'il y aurait été victime d'une agression à l'arme blanche le 15 janvier 2007 ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ces faits ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile à la connaissance de laquelle les faits relatifs au frère et au père du requérant avaient été portés ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, il n'est aucunement établi que M. A...ne pourrait pas recevoir un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, ni que l'absence d'un tel traitement l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, le préfet de l'Essonne n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 29 mai 2012 ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00351 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.