CETATEXT000027942140 J0_L_2013_07_000001100891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 11VE00891, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00891 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YOUSSEFI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 mars 2011 et le 25 juillet 2011, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Youssefi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908649 du 10 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la décision en date du 28 août 2009 par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne a refusé de faire respecter la législation applicable au démarchage téléphonique par la société Carrefour en matière d'assurances et, à titre subsidiaire, de la décision subséquente par laquelle l'administration a refusé de transmettre sa plainte à l'autorité compétente ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de savoir si, en matière d'assurances, un simple accord verbal obtenu par démarchage téléphonique peut valablement engager le consommateur ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le recours dirigé contre les décisions attaquées est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; la saisine par un consommateur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice ; - l'administration saisie d'une plainte relative à des comportements délictueux est tenue de faire cesser les agissements qui lui sont dénoncés lorsque les faits sont avérés ; il a fait l'objet d'un démarchage téléphonique de la société Carrefour qui a été réalisé dans des conditions illégales ; la société Carrefour ne lui a jamais transmis, avant le démarchage téléphonique, les informations légales concernant l'assurance qu'elle entendait lui faire souscrire ; il n'a pas davantage été informé du contenu des garanties d'assurance proposées et de l'étendue de son engagement contractuel ; la société Carrefour a utilisé les données personnelles de ses clients, récoltées à l'occasion de la souscription par ces derniers de la carte de fidélité " Pass " ; - la société Carrefour n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et n'a pas obtenu son accord écrit en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-2, L. 112-2-1 et suivants du code des assurances ; la décision attaquée, qui ne constate pas ces manquements, est entachée d'illégalité ; - le démarchage téléphonique est soumis à une obligation de l'offre par écrit, le consommateur n'étant engagé que par sa signature ; l'accord verbal donné par téléphone ne saurait suffire à constituer un engagement contractuel ; - la société Carrefour a méconnu les dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 4, du code des assurances ; l'agent démarcheur n'a pas obtenu son accord verbal et s'est borné à lui proposer la gratuité de l'assurance garantie hospitalisation pendant trois mois ; le numéro de téléphone permettant de se rétracter à la fin de cette période ne lui a pas été indiqué ; il n'a pas davantage été informé du délai de rétractation de quatorze jours suivant l'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances ; la décision contestée refusant de faire application de ces dernières dispositions doit, en conséquence, être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.