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11VE00891

CETATEXT000027942140 J0_L_2013_07_000001100891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/07/2013, 11VE00891, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00891 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS YOUSSEFI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 mars 2011 et le 25 juillet 2011, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Youssefi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908649 du 10 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la décision en date du 28 août 2009 par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne a refusé de faire respecter la législation applicable au démarchage téléphonique par la société Carrefour en matière d'assurances et, à titre subsidiaire, de la décision subséquente par laquelle l'administration a refusé de transmettre sa plainte à l'autorité compétente ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° de saisir la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de savoir si, en matière d'assurances, un simple accord verbal obtenu par démarchage téléphonique peut valablement engager le consommateur ; 4° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - le recours dirigé contre les décisions attaquées est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ; la saisine par un consommateur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'est pas subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice ; - l'administration saisie d'une plainte relative à des comportements délictueux est tenue de faire cesser les agissements qui lui sont dénoncés lorsque les faits sont avérés ; il a fait l'objet d'un démarchage téléphonique de la société Carrefour qui a été réalisé dans des conditions illégales ; la société Carrefour ne lui a jamais transmis, avant le démarchage téléphonique, les informations légales concernant l'assurance qu'elle entendait lui faire souscrire ; il n'a pas davantage été informé du contenu des garanties d'assurance proposées et de l'étendue de son engagement contractuel ; la société Carrefour a utilisé les données personnelles de ses clients, récoltées à l'occasion de la souscription par ces derniers de la carte de fidélité " Pass " ; - la société Carrefour n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle et n'a pas obtenu son accord écrit en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-2, L. 112-2-1 et suivants du code des assurances ; la décision attaquée, qui ne constate pas ces manquements, est entachée d'illégalité ; - le démarchage téléphonique est soumis à une obligation de l'offre par écrit, le consommateur n'étant engagé que par sa signature ; l'accord verbal donné par téléphone ne saurait suffire à constituer un engagement contractuel ; - la société Carrefour a méconnu les dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 4, du code des assurances ; l'agent démarcheur n'a pas obtenu son accord verbal et s'est borné à lui proposer la gratuité de l'assurance garantie hospitalisation pendant trois mois ; le numéro de téléphone permettant de se rétracter à la fin de cette période ne lui a pas été indiqué ; il n'a pas davantage été informé du délai de rétractation de quatorze jours suivant l'appel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-2-1 du code des assurances ; la décision contestée refusant de faire application de ces dernières dispositions doit, en conséquence, être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 mai 2009, M. B...a fait l'objet d'un démarchage téléphonique du service de vente à distance de la société Carrefour pour la souscription d'un contrat d'assurance hospitalisation destiné à couvrir les risques liés à un accident en contrepartie du versement d'une cotisation mensuelle ; que par un courrier en date du 28 juillet 2009, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne a rappelé à M. B...les dispositions applicables du code des assurances ; que par un nouveau courrier, du 11 août 2009, le requérant a demandé au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne de faire cesser, dans les meilleurs délais, les infractions au code de la consommation commises par la société Carrefour ; que par une lettre du 28 août 2009, le directeur a informé M. B... que la pratique commerciale de cette société était conforme à la législation applicable ; que le requérant demande l'annulation de la décision du 28 août 2009 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne refusant de constater les infractions commises par la société en cause et de transmettre sa plainte à l'autorité compétente pour éventuellement permettre l'engagement de poursuites judiciaires ;
  2. Considérant que le refus de l'administration de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle détient en application du V de l'article L. 141-1 du code de la consommation et qui lui permettent d'enjoindre au professionnel, dont les agissements sont critiqués, de se conformer aux dispositions dudit code, présente le caractère d'une décision administrative dès lors que ces pouvoirs sont exercés indépendamment de l'engagement d'une procédure devant une juridiction civile dans le cadre du VI du même article ; que si la décision attaquée peut être également interprétée comme le refus de constater d'éventuelles infractions au code des assurances ou au code de la consommation, cette décision doit être regardée comme détachable des procédures judiciaires susceptibles d'être engagées ; que par suite le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité de la décision litigieuse ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a pas souscrit le contrat d'assurance hospitalisation pour lequel il avait fait l'objet d'un démarchage de la part de la société Carrefour et qu'aucune prime d'assurance ne lui a été prélevée ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas, par elle-même, d'effet sur sa situation ; que par suite M. B...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ; que par voie de conséquence sa requête n'est pas recevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de poser la question préjudicielle sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2009 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne ;
  5. Considérant, enfin, que M.B..., partie perdante, ne peut obtenir la condamnation de l'Etat au versement, à son profit, d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00891 2 01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes présentant ce caractère. 49-05 Police. Polices spéciales.

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