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11VE02733

CETATEXT000027942143 J0_L_2013_07_000001102733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/94/21/CETATEXT000027942143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 09/07/2013, 11VE02733, Inédit au recueil Lebon 2013-07-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02733 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT ZOUKER M. Bruno COUDERT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la SARL CARTE représentée par son gérant, dont le siège est 131 voie de Compiègne à Morsang-sur-Orge

(91390), par Me Zouker, avocat ; La SARL CARTE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0708189 du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL CARTE soutient que : - le tribunal administratif lui a fait grief à tort de ne pas avoir produit les procès-verbaux dont la régularité est contestée ; le jugement est entaché de contradiction sur ce point ; - elle ne s'est jamais prévalue de réponses ministérielles pour critiquer la procédure d'imposition, le tribunal administratif a ainsi dénaturé les moyens invoqués ; - l'utilisation, dans le cadre de la procédure de reprise fiscale, des pièces obtenues au cours d'une visite domiciliaire dont l'objet n'était pas de rechercher une fraude fiscale, constitue un détournement de procédure dans la mesure où les pièces ont été recueillies en dehors des règles régissant la vérification de comptabilité ; - les contrats passés avec la société DTR et Sanquin, qui constituent des pièces comptables, ont été obtenus dans le cadre de la visite domiciliaire du 19 octobre 2006 et n'ont pas été soumis au débat oral et contradictoire ; - l'administration ne contestant pas la réalité des prestations effectuées par M. D..., la règle du réalisme du droit fiscal implique d'admettre en déduction ces charges ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL CARTE, qui a pour activité le commerce en gros de machines-outils, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 avril au 14 décembre 2006, portant sur les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ; qu'au cours de cette procédure de contrôle, sur ordonnances des 16 et 19 octobre 2006 du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance d'Evry, et conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites domiciliaires ont été effectuées au siège social de la SARL CARTE, au domicile du gérant statutaire, M. A... C..., et au domicile de Mlle B...D..., associée de la société ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notamment remis en cause la déduction en charges des commissions versées aux sociétés DTR et Sanquin ; que la SARL CARTE relève appel du jugement du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 5 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard dont les impositions supplémentaires en litige avaient été assorties ; que les conclusions de la requête de la SARL CARTE sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (...) " ;
  4. Considérant que l'absence d'engagement de poursuites pénales à l'issue d'une visite domiciliaire effectuée en application des dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne fait aucunement obstacle à ce que les éléments recueillis soient utilisés, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, pour fonder un rehaussement des bases imposables du contribuable concerné ; qu'il suit de là que la SARL CARTE n'est pas fondée à soutenir que l'utilisation par l'administration fiscale, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, des pièces recueillies au cours des visites domiciliaires mentionnées au point 1, constituerait un détournement de procédure ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme en l'espèce, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que si la SARL CARTE soutient que des documents recueillis par l'administration au cours des visites domiciliaires n'auraient pas été soumis à un débat oral et contradictoire, il résulte de l'instruction que les pièces en cause, saisies le 19 octobre 2006, ont été restituées le 28 novembre suivant ; qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur s'est rendu les 7 et 14 décembre suivants dans les locaux de la société ; que la SARL CARTE n'établit pas, notamment en se référant aux arguments avancés par l'administration lors de la procédure contentieuse, que le vérificateur se serait refusé à avoir un débat oral et contradictoire sur ces documents au cours desdites interventions ; qu'ainsi, la société requérante n'est, en tout état de cause, par fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  7. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  8. Considérant que, par deux contrats signés en décembre 1999 et octobre 2001, la SARL CARTE a confié à la société DTR Corporation, à laquelle s'est substituée la société Sanquin à compter du 1er janvier 2005, d'une part, la commercialisation de ses produits et, d'autre part, le suivi administratif et comptable de la totalité des écritures de la requérante ; que l'administration a rejeté la déduction en charges des commissions versées au cours des exercices en litige auxdites sociétés, au motif que ces dernières, immatriculées aux Seychelles et qui exerceraient une activité en Suisse, n'avaient pas d'existence juridique ; que la SARL CARTE ne conteste pas sérieusement ce motif ; qu'ainsi l'administration était fondée à estimer que les factures émises par les sociétés DTR Corporation et Sanquin ne pouvaient, à elles seules, justifier la déduction des charges en cause ; que si la SARL CARTE soutient que les prestations ainsi rémunérées auraient été réalisées par M. D..., elle n'établit toutefois pas que lesdites prestations auraient été effectivement réalisées par ce dernier, alors qu'elle disposait, au moins sur une partie des exercices vérifiés, d'un cadre technico-commercial chargé de la commercialisation de ses produits et d'une directrice administrative, et que la tenue de sa comptabilité était confiée à un expert-comptable ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges en cause étaient dépourvues de contrepartie pour la SARL CARTE et était, par suite, fondée à en refuser la déduction des résultats imposables de cette société ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, s'agissant des impositions et pénalités restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL CARTE présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux intérêts de retard dont les impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL CARTE au titre des exercices clos de 2003 à 2005 ont été assorties. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL CARTE est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11VE02733 19-01-03-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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